Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Section 3 Sécurité des données et surveillance

Chapitre 3 Traitement et protection des données

Art. 37a à 41 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37a Exigences concernant les autorités d’établissement

1L’autorité d’établissement compétente veille à ce qu’au moins deux personnes participent au traitement de chaque demande.

2Si cela n’est pas possible, les personnes chargées du traitement des demandes doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes et d’autres mesures de contrôle appropriées doivent être prises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 40 Journalisation

1Tout traitement de données est journalisé.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.63

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 41 Surveillance de la Confédération

1L’office surveille le traitement des données personnelles par des tiers. Il coordonne ses activités avec les autorités participant à ISA.

2Il édicte un règlement à l’attention des utilisateurs.

3Il veille au respect de la présente ordonnance et des directives qui en découlent.

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