Art. 37a Exigences concernant les autorités d’établissement
1L’autorité d’établissement compétente veille à ce qu’au moins deux personnes participent au traitement de chaque demande.
2Si cela n’est pas possible, les personnes chargées du traitement des demandes doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes et d’autres mesures de contrôle appropriées doivent être prises.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).