Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Section 3 Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution

Art. 15 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Preuve de la bonne réputation

1Pour établir la preuve de la bonne réputation, l’office peut demander, en plus du contrôle de sécurité des personnes, que les personnes physiques ou morales visées à l’art. 6a, al. 1 et 2, LDI ou leurs organes lui fournissent notamment les documents suivants:

a.38
extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
b.
extrait du registre du commerce;
c.
extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites portant sur les dix dernières années;
d.
curriculum vitae, inventaire complet des engagements commerciaux compris;
e.
vue d’ensemble des participations financières des dix dernières années;
f.
liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des dix dernières années.

2Sont réputées ayants droit économiques et titulaires de participations pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise les personnes qui disposent d’une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote. Lorsqu’il estime que cela est nécessaire, l’office peut aussi réclamer les documents précités de personnes dont la participation directe ou indirecte est inférieure à 10 % du capital ou des droits de vote.

3Si l’une des personnes mentionnées aux al. 1 et 2 avait son siège ou son domicile à l’étranger au cours des dix dernières années, elle doit fournir les documents étrangers équivalents.

4L’office peut demander que les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI vérifient périodiquement et de manière autonome la bonne réputation des personnes concernées et confirment qu’elles jouissent d’une bonne réputation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 3 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 16 Devoir de production et de contrôle

1L’office peut demander aux centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI et, le cas échéant, aux membres du groupe d’entreprises de produire notamment les documents suivants:

a.
comptes annuels contrôlés;
b.
liste de tous les ayants droit économiques et titulaires de participations;
c.
informations sur l’organisation de l’entreprise et sur les responsabilités de chaque personne;
d.
système de gestion de la qualité certifié et adapté à la production de documents d’identité;
e.
programme de mesures de sécurité présentant notamment les mesures visant à garantir la protection des données et la sécurité des documents d’identité à produire et des éléments qui les composent;
f.
description des mesures prises en vue d’acquérir, de maintenir à niveau et de développer les connaissances spécifiques et les qualifications dans le domaine des documents d’identité.

2Les comptes annuels doivent être contrôlés par un organe de révision économiquement et juridiquement indépendant dans le cadre d’une révision ordinaire. Les entreprises agréées en tant qu’expert-réviseur au sens de l’ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs40 peuvent exercer la fonction d’organe de révision. Pour les sociétés dont le siège se trouve à l’étranger, les exigences étrangères équivalentes sont applicables.

3Les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI apportent régulièrement la preuve qu’ils respectent et tiennent à jour le système de gestion de la qualité et le programme de mesures de sécurité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. RS 221.302.3

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 17a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 18 et 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

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