Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Section 6 Restitution et annulation

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution

Art. 25 à 26 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Principe

1L’ancien document d’identité est remis à l’autorité auprès de laquelle le requérant doit se présenter personnellement conformément à l’art. 12. Celle-ci le rend inutilisable avant d’approuver la demande.45

2Si l’ancien document d’identité ne peut être remis au moment de la demande, par exemple parce qu’il est encore requis pour un voyage ou un acte juridique, l’échange de documents d’identité doit être effectué par une autorité.46

3Sur demande, le document d’identité annulé peut être remis à son titulaire ou aux parents d’une personne décédée si aucun abus n’est à craindre.

4L’office peut exiger que d’anciens documents d’identité lui soient remis intacts pour contrôle et évaluation.47

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Art. 26 Restitution des passeports provisoires

1Les passeports provisoires doivent être restitués à l’autorité d’établissement après le retour en Suisse.

2Si cela se justifie, un passeport provisoire peut être utilisé au plus tard jusqu’à l’expiration de sa durée de validité.

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