Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution

Art. 6 à 27b · 31 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorité d'établissement

Art. 6 Documents d’identité ordinaires

1En Suisse, les services désignés par les cantons de domicile sont chargés d’établir les documents d’identité.

2À l’étranger, la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est enregistré est chargée d’établir les documents d’identité.16

3Les personnes qui ne sont pas enregistrées auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire et qui n’ont pas de domicile en Suisse, présentent leur demande de document d’identité à l’autorité d’établissement compétente de leur lieu de séjour actuel.17

4Si les circonstances le justifient, l’autorité d’établissement du lieu de séjour peut également accepter une demande de document d’identité avec l’accord préalable de l’autorité d’établissement compétente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 7 Passeports provisoires

1Le passeport provisoire doit être demandé à l’autorité d’établissement compétente (art. 6). Il est produit par l’autorité d’établissement compétente et remis au requérant. L’art. 6, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Il n’est pas nécessaire de requérir l’accord préalable prévu à l’art. 6, al. 4, lorsque l’identité et les données personnelles du requérant sont établies de manière univoque.

2Les cantons peuvent désigner, dans les aéroports en particulier, des autorités exclusivement chargées d’établir des passeports provisoires. Ces services peuvent être exploités notamment par le Corps des gardes-frontière ou par la police, sous la surveillance du canton.

Art. 8 Conflits de compétence

1Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI, l’Office fédéral de la police (office) tranche.

2Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les autorités d’établissement à l’étranger visées à l’art. 4, al. 2, LDI, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) tranche.

3Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable entre les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI et les autorités d’établissement visées à l’art. 4, al. 2, LDI, l’office tranche.

Section 2 Procédure de demande et procédure d'établissement

Art. 9 Demande d’établissement

1Le requérant peut transmettre ses données personnelles à l’autorité d’établissement compétente par Internet ou par téléphone avant de se présenter personnellement (art. 12) ou au moment de se présenter personnellement. Les autorités d’établissement compétentes déterminent le mode de transmission de la demande qu’elles autorisent.

2Les cantons décident si le requérant peut apporter une photographie numérique. Le département détermine les exigences auxquelles cette photographie doit satisfaire. Les autorités d’établissement examinent la qualité de la photographie et décident si celle-ci satisfait aux exigences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles

1L’autorité d’établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l’état civil (Infostar) et les transfère dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) visé à l’art. 11 LDI. Si cela n’est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que celui-ci soit géré sur la base des actes d’origine ou du registre des familles.

2Les données personnelles déjà enregistrées dans ISA peuvent être reprises pour une nouvelle demande lorsqu’il n’est pas possible de reprendre les données des registres visés à l’al. 1. Elles doivent impérativement être comparées à une deuxième source de données. À ces fins, les autorités d’établissement peuvent exiger du requérant qu’il apporte un document (par ex. document de l’office de l’état civil ou attestation de domicile).

3L’autorité d’établissement compétente vérifie les données reprises dans ISA et notamment le fait que le requérant est de nationalité suisse. Si les données ne peuvent être reprises des registres visés aux al. 1 ou 2 ou s’il y a des doutes quant à l’exactitude des données personnelles, l’autorité d’établissement compétente doit les faire vérifier par la commune de domicile du requérant ou par l’office de l’état civil compétent.

4Le requérant confirme par sa signature l’exactitude des données.

5Les données suivantes peuvent être reprises d’Infostar:

a.
nom(s) et prénom(s) du requérant;
b.
sexe;
c.
lieu et date de naissance;
d.
nom(s) de famille et prénom(s) des parents;
e.
droit de cité ou nationalité;
f.
lieu(x) d’origine;
g.
statut de vie;
h.
numéro AVS21.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 11 Autorisation du représentant légal

1Si les deux parents sont détenteurs de l’autorité parentale, il suffit que l’un d’eux signe la demande.

2Si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu.

Art. 12 Présentation en personne

1Le requérant doit se présenter personnellement à l’autorité d’établissement compétente, muni des éventuels documents requis par l’autorité d’établissement, et attester de son identité. L’autorité d’établissement contrôle l’identité du requérant.

2Le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un autre canton pour autant que les deux cantons concernés aient conclu une convention allant dans ce sens. Dans des cas particuliers, le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un autre canton si les autorités concernées ont donné leur accord. La demande selon l’art. 9, al. 1, doit être déposée auprès de l’autorité d’établissement compétente du canton de domicile.

3Une personne enregistrée à l’étranger peut se présenter personnellement à n’importe quelle autorité d’établissement à l’étranger. Dans des cas particuliers, le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un canton si les autorités concernées ont donné leur accord. La demande selon l’art. 9, al. 1, doit être déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est enregistré.23

4 L’autorité d’établissement compétente peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d’une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 13 Saisie de la photographie et des empreintes digitales

1L’autorité d’établissement compétente prend une photographie numérique du requérant si celui-ci n’en a pas apporté une lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 9, al. 2.

2Elle prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce est prise.

3Les empreintes digitales ne sont pas prises lorsque le requérant a moins de douze ans ou lorsque des raisons médicales durables rendent leur prise impossible. Les empreintes digitales ne sont pas prises pour les demandes de carte d’identité.

4Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent être prises, l’autorité d’établissement établit un passeport dont la durée de validité est limitée à une année. La limitation de la durée de validité n’a pas d’incidence sur le montant des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 13a Autres vérifications et décision d’établissement

1L’autorité d’établissement compétente vérifie:

a.
si, dans les cas où elle est nécessaire, l’autorisation du représentant légal est jointe à la demande;
b.
si un autre document d’identité du même type existe déjà pour le requérant;
c.
si le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit; elle consulte le cas échéant l’autorité qui a émis le mandat d’arrêt;
d.
s’il existe un autre motif de refus selon l’art. 6 LDI;
e.
si la photographie et les empreintes digitales du requérant concordent avec des données existantes le concernant.

2Elle se fonde sur ISA, Infostar et le système de recherches informatisées de police RIPOL pour vérifier les critères définis à l’al. 1, let. b à e.

3Elle vérifie si la demande est complète et correcte. Après approbation, elle transmet sans délai la demande au centre chargé de produire les documents d’identité.

4Le cas échéant, elle notifie au requérant une décision de refus indiquant les voies de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 14 Contenu du document d’identité

1Les données énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a à f, LDI sont celles qui figurent dans Infostar, au registre des familles ou, exceptionnellement, dans ISA (cf. art. 10, al. 1 et 2). Le requérant peut toutefois demander l’inscription de son nom d’alliance.

2Seul un lieu d’origine peut figurer dans le document d’identité. Si le requérant a plusieurs lieux d’origine, il doit choisir le lieu d’origine qui sera inscrit dans le document d’identité. Seul ce lieu d’origine sera enregistré dans ISA.

3L’autorité d’établissement qui figure dans le document d’identité est le service responsable au sens de l’art. 4, al. 1 LDI.

4Les indications concernant la taille sont omises pour les enfants de moins de quatorze ans. La taille peut être omise pour les personnes en fauteuil roulant. La signature n’est pas requise pour les enfants de moins de sept ans et les personnes durablement ou temporairement incapables d’écrire.

5La personne qui désire faire apposer une inscription selon l’art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits correspondants. La personne qui désire faire inscrire un nom d’artiste doit prouver qu’elle est généralement connue sous ce nom. L’autorité d’établissement compétente statue sur cette demande.

6À l’exception du nom d’alliance, les inscriptions particulières selon l’art. 2, al. 4 et 5, LDI sont exclues pour la carte d’identité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 14a Contenu supplémentaire du passeport

1Les données suivantes sont enregistrées dans la puce des passeports visés à l’art. 2, al. 2:

a.28
les données prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à d, f, l et m, LDI;
b.
une photographie du visage;
c.
deux empreintes digitales.

2Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.

3Le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres29 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 779).
  3. JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; mod. la plus récente par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

Art. 14b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Section 2a Procédure de demande de cartes d’identité auprès de la commune de domicile

Art. 14c Exigences applicables à la commune de domicile

1La commune de domicile utilise l’application ISA-NAVIG mise à disposition par la Confédération pour traiter les demandes de cartes d’identité.

2La commune de domicile prend à sa charge les coûts du matériel informatique requis et les frais d’installation de l’application ISA-NAVIG.

3La commune de domicile est responsable du traitement des données. Elle efface les données traitées en dehors de l’application ISA-NAVIG une fois la procédure d’établissement terminée, dans la mesure où elles ne sont soumises à aucune obligation de conservation.

4Le département détermine les exigences auxquelles doivent satisfaire les communes de domicile en matière d’infrastructure technique, notamment en ce qui concerne la connexion Internet, les antivirus ainsi que le logiciel et le matériel informatiques à utiliser.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Art. 14d Demande

1Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à accepter les demandes d’établissement de cartes d’identité sans puce.

2Le requérant doit se présenter personnellement à la commune de domicile compétente, apporter les documents éventuellement requis et attester son identité. La commune de domicile détermine si le requérant doit se munir d’une photographie ou s’il peut la faire faire sur place. Le département fixe les exigences auxquelles la photographie doit répondre.

3La commune de domicile remplit le formulaire électronique de demande de manière complète et exacte sur la base des indications des registres des habitants, qui se fondent sur les données figurant dans le registre électronique de l’état civil Infostar. Elle joint à la demande la photographie.

4Le requérant confirme l’exactitude des indications par sa signature et s’acquitte de l’émolument.

5La commune de domicile envoie la demande électronique dûment complétée et chiffrée à ISA.

6La demande est automatiquement effacée dans ISA-NAVIG un mois après l’échéance du délai de signalement des défauts prévu à l’art. 52, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Art. 14e Vérification de la demande et établissement

1L’autorité d’établissement compétente vérifie que la demande est complète et exacte et contrôle la qualité de la photographie et de la signature.

2Si les données sont inexactes ou incomplètes, l’autorité d’établissement renvoie la demande par courrier électronique à la commune de domicile pour correction; au besoin, la commune de domicile en informe le requérant.

3L’autorité d’établissement compétente procède aux vérifications prévues à l’art. 13a, à l’exception de la vérification visée à l’al. 1, let. e, concernant la concordance des empreintes digitales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Art. 14f Application par analogie

Sauf disposition contraire de la présente section, les autres dispositions de l’OLDI sont applicables par analogie à la procédure de demande auprès de la commune de domicile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Section 3 Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs

Art. 15 Preuve de la bonne réputation

1Pour établir la preuve de la bonne réputation, l’office peut demander, en plus du contrôle de sécurité des personnes, que les personnes physiques ou morales visées à l’art. 6a, al. 1 et 2, LDI ou leurs organes lui fournissent notamment les documents suivants:

a.38
extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
b.
extrait du registre du commerce;
c.
extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites portant sur les dix dernières années;
d.
curriculum vitae, inventaire complet des engagements commerciaux compris;
e.
vue d’ensemble des participations financières des dix dernières années;
f.
liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des dix dernières années.

2Sont réputées ayants droit économiques et titulaires de participations pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise les personnes qui disposent d’une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote. Lorsqu’il estime que cela est nécessaire, l’office peut aussi réclamer les documents précités de personnes dont la participation directe ou indirecte est inférieure à 10 % du capital ou des droits de vote.

3Si l’une des personnes mentionnées aux al. 1 et 2 avait son siège ou son domicile à l’étranger au cours des dix dernières années, elle doit fournir les documents étrangers équivalents.

4L’office peut demander que les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI vérifient périodiquement et de manière autonome la bonne réputation des personnes concernées et confirment qu’elles jouissent d’une bonne réputation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 3 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 16 Devoir de production et de contrôle

1L’office peut demander aux centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI et, le cas échéant, aux membres du groupe d’entreprises de produire notamment les documents suivants:

a.
comptes annuels contrôlés;
b.
liste de tous les ayants droit économiques et titulaires de participations;
c.
informations sur l’organisation de l’entreprise et sur les responsabilités de chaque personne;
d.
système de gestion de la qualité certifié et adapté à la production de documents d’identité;
e.
programme de mesures de sécurité présentant notamment les mesures visant à garantir la protection des données et la sécurité des documents d’identité à produire et des éléments qui les composent;
f.
description des mesures prises en vue d’acquérir, de maintenir à niveau et de développer les connaissances spécifiques et les qualifications dans le domaine des documents d’identité.

2Les comptes annuels doivent être contrôlés par un organe de révision économiquement et juridiquement indépendant dans le cadre d’une révision ordinaire. Les entreprises agréées en tant qu’expert-réviseur au sens de l’ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs40 peuvent exercer la fonction d’organe de révision. Pour les sociétés dont le siège se trouve à l’étranger, les exigences étrangères équivalentes sont applicables.

3Les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI apportent régulièrement la preuve qu’ils respectent et tiennent à jour le système de gestion de la qualité et le programme de mesures de sécurité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. RS 221.302.3

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 17a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 18 et 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Section 4 Passeport remis en échange d’un passeport valable

Art. 20 Conditions

1Un passeport peut être remis sur demande en échange d’un passeport valable si celui-ci rend un voyage difficile ou impossible.

2La demande de passeport remis en échange doit être motivée par écrit.

Art. 21 Dépôt

1Si un passeport a été remis en échange, un des deux passeports doit être déposé auprès d’une autorité d’établissement.

2L’autorité peut exceptionnellement autoriser un autre type de dépôt si tout abus est exclu.

Section 5 Perte

Art. 22 Définition

Toute disparition d’un document d’identité, notamment suite à un vol, à une perte ou à une destruction totale, est considérée comme une perte.

Art. 23 Avis de perte et annonce

1Le titulaire d’un document d’identité doit en signaler la perte à la police locale dès qu’il la constate.

2Les Suisses de l’étranger qui perdent un document d’identité à l’étranger en signalent de surcroît la perte à une représentation diplomatique ou consulaire. Celle-ci informe l’office de la perte aux fins d’inscription dans la recherche d’objets RIPOL.

3Les Suisses qui séjournent temporairement à l’étranger et qui n’y demandent pas un document d’identité de remplacement signalent de surcroît la perte du document d’identité à un bureau de police suisse après leur retour en Suisse.

4Le requérant d’un document d’identité de remplacement doit présenter un avis de perte:

a.
d’une autorité de police suisse: en Suisse;
b.
de l’autorité de police étrangère compétente: à l’étranger.

Art. 24 Documents d’identité perdus et documents d’identité retrouvés

1La perte d’un document d’identité au sens de l’art. 22 entraîne son invalidité. Le document d’identité cesse d’être utilisable.

2Les documents d’identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire et sont remis à une autorité d’établissement. Celle-ci les rend inutilisables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Section 6 Restitution et annulation

Art. 25 Principe

1L’ancien document d’identité est remis à l’autorité auprès de laquelle le requérant doit se présenter personnellement conformément à l’art. 12. Celle-ci le rend inutilisable avant d’approuver la demande.45

2Si l’ancien document d’identité ne peut être remis au moment de la demande, par exemple parce qu’il est encore requis pour un voyage ou un acte juridique, l’échange de documents d’identité doit être effectué par une autorité.46

3Sur demande, le document d’identité annulé peut être remis à son titulaire ou aux parents d’une personne décédée si aucun abus n’est à craindre.

4L’office peut exiger que d’anciens documents d’identité lui soient remis intacts pour contrôle et évaluation.47

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Art. 26 Restitution des passeports provisoires

1Les passeports provisoires doivent être restitués à l’autorité d’établissement après le retour en Suisse.

2Si cela se justifie, un passeport provisoire peut être utilisé au plus tard jusqu’à l’expiration de sa durée de validité.

Section 7 Remise, contrôle et manipulation

Art. 27 Remise

1Le centre chargé de produire les documents d’identité envoie directement le document d’identité à l’adresse indiquée par le requérant.

2Le DFAE peut édicter des dispositions dérogatoires pour la remise de documents d’identité à l’étranger.

3Les documents d’identité qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont remis à l’autorité d’établissement compétente. Celle-ci les conserve pendant douze mois à compter de la date d’établissement puis les détruit.

4Le centre chargé de produire les documents d’identité vérifie le bon fonctionnement du passeport avant de l’envoyer à son titulaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 27a Contrôle

1La personne qui reçoit un document d’identité doit immédiatement contrôler qu’il ne contient pas d’erreurs et qu’il n’a pas été endommagé.

2Le titulaire d’un passeport peut contrôler son bon fonctionnement et accéder au contenu de la puce. Les autorités d’établissement mettent à disposition les appareils de contrôle nécessaires. 51

3Le centre chargé de produire les documents informe le titulaire: 52

a.
de son obligation de contrôler le document d’identité selon l’al. 1;
b.
de l’obligation de le manipuler avec soin selon l’art. 27b, et
c.53
de la possibilité qu’il a de contrôler le bon fonctionnement du passeport selon l’al. 2.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 27b Manipulation

Les documents d’identité doivent être manipulés avec soin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

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