Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5b · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Types de passeports

1Les types de passeports sont:

a.
le passeport ordinaire;
b.
le passeport provisoire;
c.
le passeport diplomatique ordinaire;
d.
le passeport diplomatique provisoire;
e.
le passeport de service ordinaire;
f.
le passeport de service provisoire.

2Les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques ordinaires et les passeports de service ordinaires sont munis d’une puce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 2a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 3 Passeport provisoire

1Un passeport provisoire est émis en cas d’urgence:

a.
lorsqu’il n’est pas possible d’attendre l’établissement d’un passeport ordinaire;
b.
lorsqu’il n’est pas possible de présenter un document d’identité valable;
c.
lorsqu’un document d’identité valable ne remplit pas les conditions du pays de destination.

2Un passeport provisoire peut être émis s’il est indispensable au retour en Suisse.

Art. 4 Forme et édition

Le Département fédéral de justice et police (département) détermine la forme et la présentation des documents d’identité et les édite.

Art. 5 Durée de validité

1Le passeport ordinaire et la carte d’identité sont émis:

a.4
pour dix ans: pour les personnes âgées de 18 ans au moins au moment de la demande;
b.5
pour cinq ans: pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la demande.
c.6
…

1bis…7

2Le passeport provisoire est émis pour la durée du séjour à l’étranger, au besoin pour la durée requise par le pays de séjour, mais au maximum pour 12 mois.

3En cas de perte de trois documents d’identité ou plus du même type en l’espace de cinq ans, la durée de validité du nouveau document d’identité est limitée à deux ans sauf si l’intéressé rend vraisemblable le fait qu’il en a pris soin. La limitation de la durée de validité n’a pas d’incidence sur le montant des émoluments.8

4En règle générale, la durée de validité d’un document d’identité ne peut pas être prolongée.

5 Si la production de nouveaux passeports s’avère impossible pendant une longue période, la durée de validité des passeports déjà émis peut être prolongée de 3 ans au plus et des passeports provisoires peuvent être émis pour une durée de 3 ans. Le département règle les détails.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 5a Lecture de la puce

Le département peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les États qui respectent le règlement (CE) no 2252/200410 et ses dispositions d’exécution.11

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).
  2. Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1, modifié par le règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).

Art. 5b Conclusion de traités internationaux concernant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage

Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 2 du règlement (CE) no 2252/200414 et qu’ils fixent, en ce qui concerne les passeports et les documents de voyage:

a.
les éléments et les exigences de sécurité complémentaires;
b.
les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation;
c.
les exigences en matière de qualité et de normes techniques communes en ce qui concerne la photo faciale et les empreintes digitales.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
  2. RS 172.010
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a.

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