Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Chapitre 6 Passeports diplomatiques et passeports de service

Art. 55 à 57 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Ayants droit

1Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis:

a.
pour le personnel du DFAE, actif ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent;
b.
pour les personnes exerçant une fonction officielle auprès d’une autorité fédérale ou d’une organisation semi-étatique, actives ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent;
c.
pour les personnes en mission officielle à l’étranger, pour la durée de leur mission;
d.
pour certains collaborateurs de rang supérieur et de nationalité suisse, actifs auprès d’organisations internationales;
e.
pour les membres du Conseil fédéral, y compris le chancelier ou la chancelière de la Confédération, en fonction ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent;
f.
pour les présidents du Conseil national et du Conseil des États et pour les personnes exerçant une fonction aux Chambres fédérales qui voyagent à l’étranger dans le cadre d’une commission parlementaire.

2Ils peuvent être remis aux ayants droit pour une durée limitée ou illimitée.79

3…80

4Le DFAE règle les détails.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Art. 56 Particularités

1Le DFAE règle les modalités relatives aux passeports diplomatiques et aux passeports de service selon les chap. 1 à 5 de la présente ordonnance.

2Il exploite sa propre autorité d’établissement pour l’établissement et le contrôle des documents d’identité.83

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 57 Décisions

Les décisions et les prescriptions de service du DFAE relatives à l’établissement, à la remise et au retrait des passeports diplomatiques et des passeports de service ne sont pas des décisions administratives soumises à la procédure de recours ordinaire.

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