Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Section 2 Procédure de demande et procédure d'établissement

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution

Art. 9 à 14b · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Demande d’établissement

1Le requérant peut transmettre ses données personnelles à l’autorité d’établissement compétente par Internet ou par téléphone avant de se présenter personnellement (art. 12) ou au moment de se présenter personnellement. Les autorités d’établissement compétentes déterminent le mode de transmission de la demande qu’elles autorisent.

2Les cantons décident si le requérant peut apporter une photographie numérique. Le département détermine les exigences auxquelles cette photographie doit satisfaire. Les autorités d’établissement examinent la qualité de la photographie et décident si celle-ci satisfait aux exigences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles

1L’autorité d’établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l’état civil (Infostar) et les transfère dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) visé à l’art. 11 LDI. Si cela n’est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que celui-ci soit géré sur la base des actes d’origine ou du registre des familles.

2Les données personnelles déjà enregistrées dans ISA peuvent être reprises pour une nouvelle demande lorsqu’il n’est pas possible de reprendre les données des registres visés à l’al. 1. Elles doivent impérativement être comparées à une deuxième source de données. À ces fins, les autorités d’établissement peuvent exiger du requérant qu’il apporte un document (par ex. document de l’office de l’état civil ou attestation de domicile).

3L’autorité d’établissement compétente vérifie les données reprises dans ISA et notamment le fait que le requérant est de nationalité suisse. Si les données ne peuvent être reprises des registres visés aux al. 1 ou 2 ou s’il y a des doutes quant à l’exactitude des données personnelles, l’autorité d’établissement compétente doit les faire vérifier par la commune de domicile du requérant ou par l’office de l’état civil compétent.

4Le requérant confirme par sa signature l’exactitude des données.

5Les données suivantes peuvent être reprises d’Infostar:

a.
nom(s) et prénom(s) du requérant;
b.
sexe;
c.
lieu et date de naissance;
d.
nom(s) de famille et prénom(s) des parents;
e.
droit de cité ou nationalité;
f.
lieu(x) d’origine;
g.
statut de vie;
h.
numéro AVS21.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 11 Autorisation du représentant légal

1Si les deux parents sont détenteurs de l’autorité parentale, il suffit que l’un d’eux signe la demande.

2Si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu.

Art. 12 Présentation en personne

1Le requérant doit se présenter personnellement à l’autorité d’établissement compétente, muni des éventuels documents requis par l’autorité d’établissement, et attester de son identité. L’autorité d’établissement contrôle l’identité du requérant.

2Le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un autre canton pour autant que les deux cantons concernés aient conclu une convention allant dans ce sens. Dans des cas particuliers, le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un autre canton si les autorités concernées ont donné leur accord. La demande selon l’art. 9, al. 1, doit être déposée auprès de l’autorité d’établissement compétente du canton de domicile.

3Une personne enregistrée à l’étranger peut se présenter personnellement à n’importe quelle autorité d’établissement à l’étranger. Dans des cas particuliers, le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un canton si les autorités concernées ont donné leur accord. La demande selon l’art. 9, al. 1, doit être déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est enregistré.23

4 L’autorité d’établissement compétente peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d’une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 13 Saisie de la photographie et des empreintes digitales

1L’autorité d’établissement compétente prend une photographie numérique du requérant si celui-ci n’en a pas apporté une lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 9, al. 2.

2Elle prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce est prise.

3Les empreintes digitales ne sont pas prises lorsque le requérant a moins de douze ans ou lorsque des raisons médicales durables rendent leur prise impossible. Les empreintes digitales ne sont pas prises pour les demandes de carte d’identité.

4Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent être prises, l’autorité d’établissement établit un passeport dont la durée de validité est limitée à une année. La limitation de la durée de validité n’a pas d’incidence sur le montant des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 13a Autres vérifications et décision d’établissement

1L’autorité d’établissement compétente vérifie:

a.
si, dans les cas où elle est nécessaire, l’autorisation du représentant légal est jointe à la demande;
b.
si un autre document d’identité du même type existe déjà pour le requérant;
c.
si le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit; elle consulte le cas échéant l’autorité qui a émis le mandat d’arrêt;
d.
s’il existe un autre motif de refus selon l’art. 6 LDI;
e.
si la photographie et les empreintes digitales du requérant concordent avec des données existantes le concernant.

2Elle se fonde sur ISA, Infostar et le système de recherches informatisées de police RIPOL pour vérifier les critères définis à l’al. 1, let. b à e.

3Elle vérifie si la demande est complète et correcte. Après approbation, elle transmet sans délai la demande au centre chargé de produire les documents d’identité.

4Le cas échéant, elle notifie au requérant une décision de refus indiquant les voies de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 14 Contenu du document d’identité

1Les données énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a à f, LDI sont celles qui figurent dans Infostar, au registre des familles ou, exceptionnellement, dans ISA (cf. art. 10, al. 1 et 2). Le requérant peut toutefois demander l’inscription de son nom d’alliance.

2Seul un lieu d’origine peut figurer dans le document d’identité. Si le requérant a plusieurs lieux d’origine, il doit choisir le lieu d’origine qui sera inscrit dans le document d’identité. Seul ce lieu d’origine sera enregistré dans ISA.

3L’autorité d’établissement qui figure dans le document d’identité est le service responsable au sens de l’art. 4, al. 1 LDI.

4Les indications concernant la taille sont omises pour les enfants de moins de quatorze ans. La taille peut être omise pour les personnes en fauteuil roulant. La signature n’est pas requise pour les enfants de moins de sept ans et les personnes durablement ou temporairement incapables d’écrire.

5La personne qui désire faire apposer une inscription selon l’art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits correspondants. La personne qui désire faire inscrire un nom d’artiste doit prouver qu’elle est généralement connue sous ce nom. L’autorité d’établissement compétente statue sur cette demande.

6À l’exception du nom d’alliance, les inscriptions particulières selon l’art. 2, al. 4 et 5, LDI sont exclues pour la carte d’identité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 14a Contenu supplémentaire du passeport

1Les données suivantes sont enregistrées dans la puce des passeports visés à l’art. 2, al. 2:

a.28
les données prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à d, f, l et m, LDI;
b.
une photographie du visage;
c.
deux empreintes digitales.

2Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.

3Le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres29 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 779).
  3. JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; mod. la plus récente par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

Art. 14b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

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