Art. 9 Demande d’établissement
1Le requérant peut transmettre ses données personnelles à l’autorité d’établissement compétente par Internet ou par téléphone avant de se présenter personnellement (art. 12) ou au moment de se présenter personnellement. Les autorités d’établissement compétentes déterminent le mode de transmission de la demande qu’elles autorisent.
2Les cantons décident si le requérant peut apporter une photographie numérique. Le département détermine les exigences auxquelles cette photographie doit satisfaire. Les autorités d’établissement examinent la qualité de la photographie et décident si celle-ci satisfait aux exigences.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).