Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Chapitre 3 Traitement et protection des données

Art. 28 à 44 · 18 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 28 But

ISA permet notamment:

a.55
de vérifier l’identité annoncée sur la base du document d’identité présenté ou des données biométriques;
b.
de contrôler les documents d’identité valables et invalides;
c.
d’empêcher l’établissement et la modification injustifiés de documents d’identité;
d.
de décider du retrait des documents d’identité invalides ou utilisés abusivement;
e.
de traiter des demandes d’entraide judiciaire en relation avec l’usage abusif de documents d’identité;
f.
d’empêcher l’établissement de documents d’identité qui permettraient à une personne de se soustraire à la poursuite pénale;
g.
de vérifier l’authenticité des documents;
h.
de gérer les documents vierges et les spécimens;
i.56
d’identifier les victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que les personnes disparues;
k.57
d’enregistrer les résultats du contrôle des passeports prévu à l’art. 27a, al. 2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 29 Contenu

1Les données des personnes pour lesquelles un document d’identité est établi selon la LDI, de même que des données administratives et d’autres données sont traitées dans ISA.

2Afin de prévenir les abus et l’établissement injustifié de plusieurs documents d’identité, des données de personnes pour lesquelles aucun document d’identité n’a encore été établi selon la LDI peuvent être traitées en rapport avec:

a.
la saisie d’un document d’identité;
b.
le dépôt d’un document d’identité;
c.
le retrait d’un document d’identité;
d.
les mesures de protection des mineurs ou des interdits visées à l’art. 11, al. 1, let. g, LDI;
e.
la perte de la nationalité du fait de la loi ou la révocation de la nationalité par l’autorité.

Section 2 Traitement des données

Art. 30 Droits d’accès

1L’accès des autorités concernées à ISA et l’étendue de leurs droits sont réglés à l’annexe 1.

2La consultation des données d’ISA aux fins de la vérification de l’identité se fait exclusivement au moyen du numéro du document d’identité à contrôler. Lorsqu’une personne ne peut pas présenter un document d’identité mais qu’elle consent à une telle consultation, le Corps des gardes-frontière et les services de police désignés par la Confédération et les cantons peuvent consulter les données d’ISA au moyen du nom et des données biométriques. La consultation aux fins de la vérification de l’identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est interdite.58

3La consultation des données d’ISA aux fins de l’identification des victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que des personnes disparues est possible sur la seule base des noms et prénoms.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 32 Communication de données pour l’enregistrement d’annonces de perte

1Les services cantonaux saisissent les pertes de documents d’identité dans le RIPOL.60

2ISA met une interface à la disposition des services cantonaux afin qu’ils puissent reporter dans leur système cantonal les données d’ISA nécessaires à la préparation de la mention dans le RIPOL.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 34 Traitement des données hors ligne

1S’il n’est pas possible de transmettre les données en ligne, l’office décide d’autres possibilités pour l’enregistrement des données dans ISA.

2Si des difficultés apparaissent dans les représentations étrangères, notamment en ce qui concerne le traitement électronique des données, l’office établit des règles en accord avec le DFAE.

Art. 35 Rectification et regroupement des données

1L’autorité d’établissement rectifie les données supplémentaires selon l’art. 11, al. 1, LDI.

2Si, par exemple à la suite d’un changement de nom, la même personne fait l’objet de plusieurs entrées dans ISA, ces entrées doivent être regroupées par l’autorité d’établissement de sorte que les liens apparaissent entre les données.

3Si le changement de nom résulte d’une adoption ou d’un changement de sexe, les données ne sont pas regroupées.

Art. 36 Exactitude des données

1Les autorités concernées veillent dans leur domaine à ce que les données personnelles soient traitées conformément aux prescriptions.

2Quiconque traite des données personnelles s’assure que les données qu’elle introduit dans le système ou qu’elle fournit à l’autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.

Art. 37 Archivage et destruction des données

1Les données relatives à un document d’identité enregistrées dans ISA sont détruites 20 ans après le premier enregistrement, si elles ne sont pas conservées par les Archives fédérales. Les Archives fédérales décident de l’opportunité de conserver des données personnelles.

2Les données relatives à la saisie et au dépôt de documents d’identité sont détruites le jour même de la réception de la décision de levée de la mesure.

Section 3 Sécurité des données et surveillance

Art. 37a Exigences concernant les autorités d’établissement

1L’autorité d’établissement compétente veille à ce qu’au moins deux personnes participent au traitement de chaque demande.

2Si cela n’est pas possible, les personnes chargées du traitement des demandes doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes et d’autres mesures de contrôle appropriées doivent être prises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 40 Journalisation

1Tout traitement de données est journalisé.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.63

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 41 Surveillance de la Confédération

1L’office surveille le traitement des données personnelles par des tiers. Il coordonne ses activités avec les autorités participant à ISA.

2Il édicte un règlement à l’attention des utilisateurs.

3Il veille au respect de la présente ordonnance et des directives qui en découlent.

Section 4 Droits des intéressés

Art. 42 Droit à l’information et à la rectification des données

1Toute personne peut demander à l’office, dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données64, si des données la concernant sont traitées.65

2Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur le requérant qui sont enregistrées dans le système d’information.

3L’art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)66 s’applique au refus, à la restriction et au report de la communication des renseignements.67

4Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 43 Autres droits des intéressés

L’art. 41 LPD69 s’applique aux autres droits des intéressés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Section 5 Répartition des coûts entre la Confédération et les cantons

Art. 44

1La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission du centre serveur jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.

2Les cantons prennent en charge les frais d’installation et d’exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.

3Les cantons et les autres autorités raccordées à ISA prennent en charge les frais de maintenance et de remplacement des appareils acquis lors de l’introduction du passeport 03.

4La Confédération définit les appareils de saisie et de contrôle des données biométriques et désigne leurs fournisseurs. L’acquisition des appareils est soumise à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics71.

5Les cantons acquièrent exclusivement les appareils définis par la Confédération auprès des fournisseurs désignés par celle-ci. Les cantons prennent en charge les coûts d’acquisition, de maintenance et de remplacement de l’infrastructure nécessaire à l’établissement et au contrôle des documents d’identité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. RS 172.056.1

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