Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Section 5 Perte

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Définition

Toute disparition d’un document d’identité, notamment suite à un vol, à une perte ou à une destruction totale, est considérée comme une perte.

Art. 23 Avis de perte et annonce

1Le titulaire d’un document d’identité doit en signaler la perte à la police locale dès qu’il la constate.

2Les Suisses de l’étranger qui perdent un document d’identité à l’étranger en signalent de surcroît la perte à une représentation diplomatique ou consulaire. Celle-ci informe l’office de la perte aux fins d’inscription dans la recherche d’objets RIPOL.

3Les Suisses qui séjournent temporairement à l’étranger et qui n’y demandent pas un document d’identité de remplacement signalent de surcroît la perte du document d’identité à un bureau de police suisse après leur retour en Suisse.

4Le requérant d’un document d’identité de remplacement doit présenter un avis de perte:

a.
d’une autorité de police suisse: en Suisse;
b.
de l’autorité de police étrangère compétente: à l’étranger.

Art. 24 Documents d’identité perdus et documents d’identité retrouvés

1La perte d’un document d’identité au sens de l’art. 22 entraîne son invalidité. Le document d’identité cesse d’être utilisable.

2Les documents d’identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire et sont remis à une autorité d’établissement. Celle-ci les rend inutilisables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

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