Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Chapitre 4 Émoluments

Art. 45 à 53 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Émoluments pour d’autres prestations

1Un émolument est perçu pour les prestations suivantes:

a.
les inscriptions ultérieures visées à l’art. 2, al. 4, LDI;
b.
l’établissement d’un passeport provisoire par une autorité d’établissement en dehors des heures de bureau ordinaires ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
c.
l’établissement d’un passeport provisoire dans un aéroport.

2Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes:

a.73
les investigations supplémentaires liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire ou d’un passeport provisoire en vertu de l’art. 6, al. 4;
b.
le retrait d’un document d’identité;
c.
la restitution d’un document d’identité retiré;
d.
l’obtention de documents supplémentaires et la transmission de documents.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 48 Adaptation des émoluments

1Le Conseil fédéral examine, après une phase de consolidation, si les émoluments permettent de couvrir les frais.74

2Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 49 Débours

1Les débours sont calculés séparément et en fonction des frais effectifs. Ils sont perçus avec les émoluments.

2Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a.
les frais de port, de téléphone et de télécopie tant vers la Suisse que vers l’étranger;
b.
les frais des travaux que les unités administratives font exécuter par des tiers;
c.
les frais de matériel et de diffusion.

Art. 50 Encaissement

1Les émoluments sont en principe versés par le requérant à l’autorité d’établissement lorsqu’il se présente personnellement auprès d’elle. L’autorité d’établissement décide du mode de paiement.

2Les émoluments pour d’autres prestations et les débours sont perçus par l’autorité qui fournit les prestations.

3À l’étranger, les émoluments et les débours sont payés en monnaie locale. Le DFAE peut prévoir des dispositions dérogatoires. Les représentations déterminent le taux de change conformément aux directives du DFAE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 51 Remboursement en cas de refus de documents d’identité

Si le document d’identité demandé ne peut être établi, l’autorité d’établissement compétente rembourse la part des frais relative à la production selon l’annexe 3, pour autant que celle-ci n’ait pas encore eu lieu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 52 Prise en charge des frais en cas de défauts et de retards de livraison

1Si le requérant reçoit un document d’identité erroné, incomplet ou endommagé, un document de remplacement lui est fourni gratuitement s’il signale les défauts dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du document d’identité.

2Le délai de livraison du document d’identité est, en Suisse, de dix jours ouvrables et, à l’étranger, de 30 jours ouvrables à compter de l’approbation de la demande par l’autorité compétente. Dans des cas d’espèce, la représentation étrangère peut prévoir un délai de livraison plus long.

3Si les circonstances le justifient, par exemple en cas de problème technique, le département peut décider d’un délai plus long. La prolongation du délai est publiée dans la Feuille fédérale.

4Si le délai de livraison n’est pas respecté, le requérant peut le signaler dans les cinq jours ouvrables qui suivent. Dans ce cas, il a droit à l’établissement sans frais d’un passeport provisoire s’il en a besoin pour un voyage ou à d’autres fins. Si le requérant ne reçoit pas le passeport qu’il a demandé et si sa réception ne peut plus raisonnablement être escomptée, le requérant a droit à l’établissement sans frais d’un nouveau passeport.

5Si le centre chargé de produire les documents d’identité est responsable du défaut ou du retard de livraison, l’autorité d’établissement compétente lui fournit les documents justifiant la production gratuite du document d’identité.

6L’office tranche en cas de divergences entre l’autorité d’établissement compétente et le centre chargé de produire les documents d’identité.

7Si le document d’identité n’est plus utilisable bien que son titulaire en ait pris soin, ou si la puce est défectueuse, le titulaire reçoit gratuitement un nouveau passeport pour la durée de validité restante. Le titulaire ne peut pas prétendre au remboursement de ses frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

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