Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 10 Commission de la communication

Art. 56 à 57 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Commission de la communication

1Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants.

2La ComCom n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat.

3Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral.

4Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d’application.

Art. 57 Tâches de la ComCom

1La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral.

2Pour l’exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l’OFCOM et lui imposer des directives.

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