Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences
1Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d’utilisation.
2Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de certaines fréquences n’est admise:
- a.
- qu’avec une concession de l’OFCOM ou, dans les cas visés à l’art. 22a, de la ComCom;
- b.
- qu’après une annonce à l’OFCOM;
- c.
- qu’avec un certificat de capacité.
3Il prévoit des restrictions en vertu de l’al. 2 uniquement:
- a.
- afin d’éviter les perturbations radioélectriques;
- b.
- afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d’autres applications de radiocommunication;
- c.
- afin d’assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences;
- d.
- dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation d’une autorité.
4Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l’al. 2 concernant les fréquences pour l’assignation desquelles l’armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d’attribution des fréquences.
5Il fixe les prescriptions d’utilisation ainsi que les conditions d’octroi des certificats de capacité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).