Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 3 Radiocommunication

Art. 22 à 27 · 13 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences

1Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d’utilisation.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de certaines fréquences n’est admise:

a.
qu’avec une concession de l’OFCOM ou, dans les cas visés à l’art. 22a, de la ComCom;
b.
qu’après une annonce à l’OFCOM;
c.
qu’avec un certificat de capacité.

3Il prévoit des restrictions en vertu de l’al. 2 uniquement:

a.
afin d’éviter les perturbations radioélectriques;
b.
afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d’autres applications de radiocommunication;
c.
afin d’assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences;
d.
dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation d’une autorité.

4Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l’al. 2 concernant les fréquences pour l’assignation desquelles l’armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d’attribution des fréquences.

5Il fixe les prescriptions d’utilisation ainsi que les conditions d’octroi des certificats de capacité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 22a Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication

1La ComCom octroie les concessions pour l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication.

2Lorsqu’il est à prévoir qu’il n’y aura pas assez de fréquences disponibles, elle lance en règle générale un appel d’offres public.

3Si aucune pénurie de fréquences au sens de l’al. 2 n’est constatée ni à craindre, elle peut déléguer à l’OFCOM la compétence d’octroyer les concessions de radiocommunication dans des cas particuliers ou de manière générale pour des bandes de fréquences entières.

4Le Conseil fédéral définit les principes régissant l’octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 23 Conditions d’octroi de la concession

1Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit:

a.77
disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l’utilisation de fréquences l’exige (art. 22, al. 2, let. c), d’un certificat de capacité idoine;
b.78
garantir qu’il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d’exécution ainsi que la concession.

2Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, l’autorité concédante peut refuser d’octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d’un autre pays si la réciprocité n’est pas garantie.

3La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d’attribution des fréquences.80

4L’octroi d’une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d’efficacité économique. L’autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu’il s’agit de déterminer si l’octroi d’une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d’une concurrence efficace.81

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  3. RS 784.40
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 24 Procédure d’octroi des concessions

1Le Conseil fédéral règle la procédure d’octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle.

2Le droit des marchés publics ne s’applique pas.

3Pour la procédure de première instance concernant l’appel d’offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d’évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d’affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant:

a.
la constatation des faits (art. 12 PA);
b.
la collaboration des parties (art. 13 PA);
c.
la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);
d.
le droit d’être entendu (art. 30 et 31 PA);
e.
la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).

4Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l’appel d’offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. RS 172.021

Art. 24c Durée de la concession

La concession est octroyée pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l’autorité concédante en fonction du genre et de l’importance de la concession.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires

1La concession peut être transférée en tout ou en partie.

2Le transfert n’est autorisé qu’avec l’accord préalable de l’autorité concédante. L’accord ne peut être refusé que si:

a.
les conditions d’octroi de la concession prévues à l’art. 23 ne sont pas remplies, ou
b.
l’utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace n’est pas garantie.

3L’autorité concédante peut, pour certaines bandes de fréquences, prévoir des exceptions à l’exigence de l’accord préalable, lorsqu’une utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace peut, selon toute probabilité, être encore garantie et que cela n’affecte pas la concurrence de manière notable ni ne conduit à la suppression d’une concurrence efficace. Les transferts qui ne nécessitent pas d’accord doivent être annoncés au préalable à l’autorité concédante.

4L’al. 2 est applicable par analogie au transfert économique de la concession lorsque celle-ci a été octroyée par la ComCom. Il y a transfert économique lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

5L’utilisation conjointe d’éléments de réseaux de radiocommunication par les titulaires de concessions octroyées par la ComCom doit lui être annoncée au préalable. L’utilisation conjointe de fréquences nécessite l’accord visé à al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 24e Modification et révocation de la concession

1L’autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

2Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si les droits concédés sont révoqués ou s’ils sont réduits de manière substantielle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 24f Information par l’OFCOM

1Pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, l’OFCOM communique sur demande le nom et l’adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l’objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l’emplacement des émetteurs.

2Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 25 Gestion des fréquences

1L’OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d’utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d’attribution des fréquences.

1bisIl établit le plan national d’attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l’armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l’armée.90

2Le plan national d’attribution des fréquences est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.91

3En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l’armée, pour la durée de l’engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou déjà concédées.92

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  3. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 26 Contrôle technique

1L’OFCOM contrôle le spectre des fréquences à des fins de planification et de surveillance.

2Il procède à ces contrôles seul ou en collaboration avec d’autres autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités de cette collaboration.

3L’OFCOM peut procéder à des écoutes ou à des enregistrements du trafic des radiocommunications si cela est nécessaire pour garantir l’absence de perturbation des télécommunications et de la radiodiffusion, et pour autant que d’autres mesures se soient révélées inefficaces ou qu’elles impliquent des moyens disproportionnés.

4Les informations enregistrées peuvent être utilisées uniquement pour déterminer l’identité du perturbateur ou la cause des perturbations.

5S’il y a lieu de soupçonner une infraction punissable en vertu de la présente loi, les enregistrements servant de preuve sont remis à l’autorité compétente. Tout autre enregistrement doit être immédiatement détruit.

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