Art. 58 Surveillance
1L’OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d’exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2S’il constate une violation du droit, il peut:
- a.
- sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l’OFCOM des dispositions prises;
- b.
- obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;
- c.
- assortir la concession de charges;
- d.
- restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l’activité de la personne morale ou physique responsable;
- e.182
- retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.
3L’OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.
4Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l’OFCOM.
5L’autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).