Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 4 Ressources d’adressage

Art. 28 à 30a · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Gestion des ressources d’adressage

1L’OFCOM gère les ressources d’adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d’adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l’harmonisation internationale.

2Le Conseil fédéral détermine les ressources d’adressage qui doivent être gérées par l’OFCOM.

3Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d’adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d’adressage et des tiers sont réservées.

4Nul n’a droit à une ressource d’adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

5Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.

6Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d’adressage, en particulier sur:

a.
leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b.
l’établissement des plans de numérotation;
c.
la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l’activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d.
leur sous-attribution;
e.
la portabilité des numéros.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28a Délégation à des tiers de la gestion de ressources d’adressage

1Dans des cas particuliers, l’OFCOM peut déléguer la gestion de certaines ressources d’adressage à des tiers.

2Il choisit les tiers sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner. Il les désigne directement si des motifs importants le justifient.

3Si l’appel d’offres public ou l’invitation à soumissionner ne suscite aucune candidature adéquate ou que le délégataire ne peut plus remplir ses obligations, l’OFCOM peut obliger un tiers à assumer cette tâche. Pour son activité, celui-ci peut exiger des prix qui couvrent les coûts pertinents et permettent de réaliser un bénéfice approprié.

4L’art. 24 s’applique par analogie à la procédure de sélection.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28b Domaines Internet

Relèvent de la présente loi les domaines Internet suivants:

a.
le domaine de pays «.ch» et tout autre domaine Internet dont la gestion relève de la Confédération et dont la dénomination alphanumérique désigne la Suisse, y compris leurs transpositions en d’autres alphabets ou systèmes graphiques;
b.
les domaines génériques dont la gestion relève de collectivités suisses de droit public;
c.
les domaines génériques dont la gestion relève de personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;
d.
les domaines génériques qui ont une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse au regard de leur dénomination.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28c Gestion des domaines Internet: compétence

1L’OFCOM gère les domaines relevant de la compétence de la Confédération.

2Il peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que cela soit nécessaire pour la gestion des noms de domaine et que les conditions de l’art. 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances98 soient remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. RS 611.0

Art. 28d Gestion des domaines Internet: principes

La gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés répond aux principes suivants:

a.
elle assure la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine;
b.
elle est exercée de manière transparente et non discriminatoire lorsqu’elle relève de collectivités de droit public;
c.
elle protège les titulaires et requérants de noms de domaine contre l’utilisation abusive de leurs données personnelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28e Gestion des domaines Internet: modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s’appliquent à l’échelon international. Il peut en particulier:

a.
fixer les conditions d’attribution, d’utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération;
b.
régler le traitement des données personnelles ressortissant aux domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d’une banque de données qui garantit à toute personne l’accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine;
c.
prévoir des mesures contre l’usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l’ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés;
d.
déterminer l’organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération;
e.
régler la gestion des domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse;
f.
édicter des dispositions s’appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 29 Obligation d’informer

Tout titulaire de ressources d’adressage est tenu de fournir à l’autorité compétente les renseignements dont elle a besoin pour gérer les ressources d’adressage attribuées.

Art. 30 Dédommagement exclu

La modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d’adressage par les autorités ne donne droit à aucun dédommagement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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