Art. 28 Gestion des ressources d’adressage
1L’OFCOM gère les ressources d’adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d’adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l’harmonisation internationale.
2Le Conseil fédéral détermine les ressources d’adressage qui doivent être gérées par l’OFCOM.
3Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d’adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d’adressage et des tiers sont réservées.
4Nul n’a droit à une ressource d’adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d’adressage, en particulier sur:
- a.
- leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
- b.
- l’établissement des plans de numérotation;
- c.
- la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l’activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
- d.
- leur sous-attribution;
- e.
- la portabilité des numéros.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).