Art. 20 Service d’appel d’urgence
1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent fournir un service permettant aux utilisateurs, en cas de mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle, de la santé ou de la propriété, d’atteindre la centrale d’alarme compétente (service d’appel d’urgence).
2Ils doivent garantir l’acheminement et la localisation des appels d’urgence. Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des intérêts respectifs de la population et des fournisseurs ainsi que de l’état de la technique et de l’harmonisation internationale, définir des exceptions et prévoir l’utilisation de fonctionnalités de localisation d’installations terminales même sans l’accord exprès de l’utilisateur.
3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de fournir le service d’appel d’urgence à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).