Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Section 3 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Chapitre 2 Services de télécommunication

Art. 20 à 21b · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Service d’appel d’urgence

1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent fournir un service permettant aux utilisateurs, en cas de mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle, de la santé ou de la propriété, d’atteindre la centrale d’alarme compétente (service d’appel d’urgence).

2Ils doivent garantir l’acheminement et la localisation des appels d’urgence. Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des intérêts respectifs de la population et des fournisseurs ainsi que de l’état de la technique et de l’harmonisation internationale, définir des exceptions et prévoir l’utilisation de fonctionnalités de localisation d’installations terminales même sans l’accord exprès de l’utilisateur.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de fournir le service d’appel d’urgence à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d’annuaire

1Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d’annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables:

a.
les fournisseurs du service téléphonique public ne sont pas tenus de vérifier l’exactitude des données;
b.
ils doivent garantir la conformité des données avec les indications fournies par les clients;
c.
ils peuvent refuser d’inscrire dans les données d’annuaire les indications manifestement inexactes ou servant à des fins illicites; de telles indications peuvent être supprimées des données d’annuaire.

2Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données d’annuaire la possibilité d’accéder au contenu minimal des données d’annuaire concernant leurs clients et d’obtenir ces données sous forme électronique.

3Ils garantissent cet accès de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données. Ils tiennent compte des normes techniques internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables par analogie au règlement des litiges.

4Les fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires doivent respecter l’intégrité de celles-ci. Ils ne peuvent les modifier qu’avec l’accord du fournisseur du service téléphonique public responsable de la collecte. Ils doivent mettre à jour ou effacer les données conformément aux modifications communiquées par les fournisseurs du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d’annuaire.

5Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des tiers en vue de remplir leurs obligations.

6Le Conseil fédéral peut étendre l’application des dispositions du présent article à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 21a Interopérabilité

1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la possibilité de communiquer entre eux (interopérabilité).71

2Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation visée à l’al. 1 à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.72 Il peut prescrire les interfaces nécessaires pour assurer un accès aux services conforme aux normes internationales. L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

3Les fournisseurs tenus d’assurer l’interopérabilité doivent notamment pourvoir à l’interconnexion, même s’ils n’occupent pas une position dominante sur le marché. Les art. 11a, al. 1 et 3, et 11b s’appliquent par analogie aux litiges portant sur les conditions de l’interconnexion.73 Le Conseil fédéral peut imposer d’autres obligations aux fournisseurs tenus d’assurer l’interopérabilité.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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