Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 2 Services de télécommunication

Art. 3a à 21b · 32 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 3a Rapport d’évaluation

1Tous les trois ans, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale:

a.
de l’évolution des investissements réalisés à l’échelle de la Suisse;
b.
de l’évolution du service universel;
c.
de la qualité et des prix des services de télécommunication proposés;
d.
de l’évolution de la concurrence en matière de réseaux;
e.
des coûts et de la garantie de l’accès aux raccordements d’abonné, quelle que soit la technologie utilisée pour ces raccordements.

2Le cas échéant, il soumet à l’Assemblée fédérale des propositions visant à promouvoir une concurrence efficace.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication

1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l’une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:

a.
fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b.
ressources d’adressage gérées au niveau national.

2Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l’utilisation des ressources visées à l’al. 1 à d’autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.

3L’OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu’ils offrent.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère

L’autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d’utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d’adressage au sens de l’art. 4, al. 1, si la réciprocité n’est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent:

a.
respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;
b.
proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 6a Blocage de l’accès aux services de télécommunication

Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès à la téléphonie et à Internet de leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement, lorsque ceux-ci, lors de l’ouverture de la relation commerciale:

a.
ont utilisé l’identité d’une personne qui n’existait pas ou qui n’a pas au préalable consenti à l’ouverture de cette relation, ou
b.
n’ont pas présenté un document conforme aux exigences fixées par le Conseil fédéral selon l’art. 23, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication23.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. RS 780.1

Art. 7 à 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la L du 24 mars 2006, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 11 Garantie de l’accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante

1Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l’accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26

a.27
accès totalement dégroupé au raccordement d’abonné pour l’utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b. et c.28
...
d.
interconnexion;
e.
lignes louées;
f.
accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.

2Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d’accès.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

4Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l’OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d’accès. L’OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

5Il n’y a pas d’obligation de garantir l’accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11a Litiges en matière d’accès

1Si les fournisseurs n’arrivent pas à s’entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l’une des parties, fixe les conditions de l’accès sur proposition de l’OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire.

2Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l’OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.

3La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande.

4Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l’al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Groupage de services

1Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu’il les offre également séparément.

2Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.

3Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d’une entreprise tierce qu’il contrôle ou qui le contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 12a Obligations de transparence et d’information

1Les fournisseurs de services de télécommunication garantissent des prix transparents à l’égard de leurs clients.

2Ils informent le public sur la qualité des services qu’ils offrent.

3Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs doivent publier.

4L’OFCOM peut informer le public sur les divers services de télécommunication offerts par les fournisseurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12abis Itinérance internationale

1Dans le domaine de l’itinérance internationale, le Conseil fédéral peut édicter des réglementations pour empêcher des prix de détail excessifs et prendre des mesures pour encourager la concurrence. Il peut en particulier:

a.
édicter des prescriptions sur les modalités de la facturation;
b.
obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à donner à leurs clients la possibilité d’utiliser à l’étranger des prestations d’itinérance de fournisseurs tiers;
c.
fixer des prix plafonds sur la base d’accords internationaux;
d.
obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à proposer des offres groupées incluant des prestations d’itinérance et des options permettant de recourir à des prestations d’itinérance à des prix fixes ou à des prix réduits par rapport au tarif normal.

2L’OFCOM observe le marché et analyse l’évolution de la technique et des prix. Pour ce faire, il se fonde notamment sur les renseignements obtenus auprès des fournisseurs sur la base de l’art. 59, al. 1, et collabore avec le Surveillant des prix.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12b Services à valeur ajoutée

Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier:

a.
en fixant des prix plafonds;
b.
en édictant des dispositions sur l’identification des services à valeur ajoutée;
c.
en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu’avec l’accord exprès de l’utilisateur;
d.
en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12bbis Raisons de bloquer le raccordement

Lorsqu’un client conteste la facturation par son fournisseur de services de télécommunication d’autres prestations que des services de télécommunication, le fournisseur ne peut pour ce motif ni bloquer l’accès aux services de télécommunication ni résilier le contrat avant le règlement du litige.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12c Conciliation

1L’OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’organe de conciliation.

2Celui qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.

3Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation.

4Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 12d Annuaires publics

1Les clients des fournisseurs de services de télécommunication décident librement s’ils veulent se faire inscrire ou non dans les annuaires publics. Ils peuvent décider, dans les limites prévues par l’al. 2, quelles données d’annuaire les concernant peuvent être publiées.

2Le Conseil fédéral peut définir quelles sont les données minimales d’une inscription dans un annuaire. Il peut régler les modalités de la publication et de l’utilisation des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12e Internet ouvert

1Les fournisseurs d’accès à Internet transmettent des informations sans faire de distinction, sur le plan technique ou économique, entre émetteurs, destinataires, contenus, services, classes de services, protocoles, applications, programmes ou terminaux.

2Ils peuvent transmettre des informations différemment si cela est nécessaire pour:

a.
respecter une disposition légale ou une décision rendue par un tribunal;
b.
garantir l’intégrité ou la sécurité du réseau, des services fournis grâce au réseau ou des terminaux qui y sont connectés;
c.
répondre à une demande explicite du client, ou
d.
lutter contre des congestions temporaires et exceptionnelles du réseau; les flux de données similaires devront alors être traités de la même façon.

3En plus de l’accès à Internet, ils peuvent proposer sur le même raccordement d’autres services qui doivent être optimisés pour certains contenus, applications ou services afin de satisfaire aux exigences des clients en matière de qualité. Les autres services ne peuvent pas être utilisés ni proposés en remplacement des services d’accès à Internet et ils ne doivent pas détériorer la qualité des services d’accès à Internet.

4Ils doivent informer leurs clients et le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière techniquement ou économiquement différenciée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 13 Information par l’OFCOM

1L’OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l’adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu’il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

2Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

3Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 13a Traitement des données

1La commission et l’office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, si ces données sont nécessaires à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications.44 Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d’information.

2Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et l’exploitation du système d’information, les catégories de données à traiter, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 13b Assistance administrative

1La ComCom et l’OFCOM transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises.46 Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

2Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l’office ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités:47

a.
utilisent ces données uniquement pour surveiller des fournisseurs de services de télécommunication ou le marché;
b.
sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;
c.
ne transmettent ces données à des autorités ou à des organes chargés de tâches de surveillance d’intérêt public qu’avec l’accord préalable de la ComCom ou de l’OFCOM, ou en vertu d’une autorisation générale prévue par un traité international.

3La ComCom ou l’OFCOM ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l’entraide internationale en matière pénale est exclue. La ComCom ou l’OFCOM décide en accord avec l’Office fédéral de la justice.

4Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l’office les données qui peuvent être utiles à l’application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles.48 Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Concession de service universel

Art. 14 Régime de la concession

1La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l’ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions.

2La concession relative au service universel est liée à l’obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l’ensemble de la population de la zone couverte par la concession.

3L’octroi de la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public. La procédure se déroule selon les principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités. Le droit des marchés publics ne s’applique pas.51

4S’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l’appel d’offres ne suscite aucune candidature adéquate, la ComCom fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel.

5En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 15 Conditions d’octroi de la concession

Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit:

a.
disposer des capacités techniques nécessaires;
b.52
rendre vraisemblable qu’il est en mesure d’assurer l’offre de services, notamment du point de vue financier, ainsi que l’exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle compensation financière selon l’art. 19 il entend obtenir;
c.
garantir qu’il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d’exécution ainsi que la concession;
d.53
garantir qu’il respectera le droit du travail et observera les conditions de travail usuelles dans la branche.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 16 Étendue du service universel

1Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55

a.56
le service téléphonique public, c’est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;
b.
l’accès aux services d’appel d’urgence;
c.57
des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;
d.58
l’accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);
e.59
…60

1bisLes services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à:

a.
aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;
b.
mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants;
c.
mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61

2Le Conseil fédéral règle les modalités d’application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).62

3Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l’état de la technique.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  6. Abrogée par l’annexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  7. Cette liste n’est plus à jour. Voir actuellement l’al. 3 ainsi que l’art. 15 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RS 784.101.1).
  8. Introduit par l’annexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  9. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 17 Qualité et prix

1Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité.

2Le Conseil fédéral s’efforce de promouvoir des tarifs indépendants des distances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix plafonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l’évolution du marché.

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la L du 24 mars 2006, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 19 Compensation financière

1S’il s’avère, avant l’octroi de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière.

2Le concessionnaire qui reçoit une compensation financière doit communiquer chaque année à l’OFCOM toutes les informations nécessaires à l’évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 19b Publication par l’OFCOM

L’OFCOM publie le nom et l’adresse du concessionnaire en indiquant l’objet de la concession ainsi que les droits et les obligations attachés à celle-ci, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Section 3 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 20 Service d’appel d’urgence

1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent fournir un service permettant aux utilisateurs, en cas de mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle, de la santé ou de la propriété, d’atteindre la centrale d’alarme compétente (service d’appel d’urgence).

2Ils doivent garantir l’acheminement et la localisation des appels d’urgence. Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des intérêts respectifs de la population et des fournisseurs ainsi que de l’état de la technique et de l’harmonisation internationale, définir des exceptions et prévoir l’utilisation de fonctionnalités de localisation d’installations terminales même sans l’accord exprès de l’utilisateur.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de fournir le service d’appel d’urgence à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d’annuaire

1Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d’annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables:

a.
les fournisseurs du service téléphonique public ne sont pas tenus de vérifier l’exactitude des données;
b.
ils doivent garantir la conformité des données avec les indications fournies par les clients;
c.
ils peuvent refuser d’inscrire dans les données d’annuaire les indications manifestement inexactes ou servant à des fins illicites; de telles indications peuvent être supprimées des données d’annuaire.

2Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données d’annuaire la possibilité d’accéder au contenu minimal des données d’annuaire concernant leurs clients et d’obtenir ces données sous forme électronique.

3Ils garantissent cet accès de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données. Ils tiennent compte des normes techniques internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables par analogie au règlement des litiges.

4Les fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires doivent respecter l’intégrité de celles-ci. Ils ne peuvent les modifier qu’avec l’accord du fournisseur du service téléphonique public responsable de la collecte. Ils doivent mettre à jour ou effacer les données conformément aux modifications communiquées par les fournisseurs du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d’annuaire.

5Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des tiers en vue de remplir leurs obligations.

6Le Conseil fédéral peut étendre l’application des dispositions du présent article à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 21a Interopérabilité

1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la possibilité de communiquer entre eux (interopérabilité).71

2Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation visée à l’al. 1 à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.72 Il peut prescrire les interfaces nécessaires pour assurer un accès aux services conforme aux normes internationales. L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

3Les fournisseurs tenus d’assurer l’interopérabilité doivent notamment pourvoir à l’interconnexion, même s’ils n’occupent pas une position dominante sur le marché. Les art. 11a, al. 1 et 3, et 11b s’appliquent par analogie aux litiges portant sur les conditions de l’interconnexion.73 Le Conseil fédéral peut imposer d’autres obligations aux fournisseurs tenus d’assurer l’interopérabilité.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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