Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 6 Redevances

Art. 38 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel

1L’OFCOM perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunication une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l’art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement.

2Le montant total des redevances doit couvrir les frais visés à l’al. 1; la redevance est fixée proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé dans les services de télécommunication offerts.

3Le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs de services de télécommunication du paiement de la redevance si le chiffre d’affaires qu’ils réalisent dans ces services est inférieur à un certain montant.

4Il règle les modalités de la fourniture des informations nécessaires à la répartition et au contrôle des frais visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication

1L’autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n’est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d’une concession selon la LRTV140.141

2Le montant des redevances se calcule selon:

a.
le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;
b.
la largeur de bande attribuée;
c.
l’étendue du territoire couvert;
d.
la durée d’utilisation.

3Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d’une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d’autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142

3bisPour favoriser l’introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l’art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l’offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143

4Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession de radiocommunication. L’autorité concédante peut fixer une offre minimale.

5Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu’ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu’ils utilisent rationnellement les fréquences:

a.
les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu’ils n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l’accomplissement;
b.
les entreprises de transports publics;
c.144
les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte145;
d.146
les personnes morales de droit privé, lorsqu’elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d’un canton ou d’une commune.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  2. RS 784.40
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).
  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  7. RS 192.12
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 39a Financement de mesures d’accompagnement

Le Conseil fédéral peut allouer une partie du produit des redevances de concession selon l’art. 39 pour des mesures d’accompagnement telles que la recherche ou les études en lien avec les technologies de radiocommunication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 40 Émoluments

1L’autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:

a.149
la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b.150
les décisions prises en matière d’accès, de mise à disposition des données d’annuaire, d’interopérabilité et de co-utilisation d’installations;
c.
la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d.151
l’octroi, la modification et l’annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l’enregistrement d’utilisation de fréquences;
e.
la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f.
la gestion, l’attribution et la révocation des ressources d’adressage;
g.
l’enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

1bisAucun émolument au sens de l’al. 1, let. d et e, n’est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l’armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d’intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152

2Si une activité au sens de l’al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l’autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d’accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.

3Lorsqu’une des tâches mentionnées à l’al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l’approbation de l’OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

4Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu’il y a des abus.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 41 Fixation et perception des redevances

Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 42 Sûretés

L’autorité qui perçoit les redevances peut exiger de l’assujetti qu’il fournisse des sûretés appropriées.

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