Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 9 Dispositions pénales

Art. 49 à 55 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Falsification ou suppression d’informations

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, exerçant une activité dans le cadre d’un service de télécommunication:

a.
falsifie ou supprime des informations;
b.
donne à un tiers la possibilité de commettre un tel acte.

2Quiconque, par tromperie, incite une personne exerçant une activité dans le cadre d’un service de télécommunication à falsifier ou à supprimer des informations est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 50 Utilisation abusive d’informations

Quiconque reçoit au moyen d’une installation de télécommunication des informations non publiques qui ne lui sont pas destinées et, sans droit, les utilise ou les communique à des tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 51

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 52 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a.174
...
b.175
utilise le spectre des fréquences:
1.
sans avoir obtenu la concession requise,
2.
sans l’avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
3.
sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
4.
en violation des prescriptions d’utilisation ou de la concession octroyée;
c.176
met en service des ressources d’adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d.177
importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e.
met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f.
remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g.178
fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d’autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.

2Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 50 000 francs au plus.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Abrogée par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  6. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 53 Inobservation de prescriptions d’ordre

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une autre disposition de la législation sur les télécommunications, d’un traité ou d’un accord international en matière de télécommunications ou une décision prise à son endroit sur la base d’une telle disposition et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article sera puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 55 Compétence

1Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180.

2Le DETEC peut déléguer à l’OFCOM la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l’exécution des décisions.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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