Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 5 Installations de télécommunication

Art. 31 à 37a · 14 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d’installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l’évaluation de la conformité, l’attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l’enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106

2Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l’al. 1, l’OFCOM, sauf exception, les concrétise:

a.
en désignant les normes techniques qui, lorsqu’elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b.107
en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l’Union européenne ou d’autres règles.

3Lors de l’exécution de l’al. 2, l’OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s’en écarter qu’avec l’accord du Secrétariat d’État à l’économie.

3bisL’OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108

4Si le Conseil fédéral n’a pas fixé d’exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l’al. 1 ou que l’OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l’al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l’OFCOM ou, si elles n’existent pas, les normes nationales sont applicables.

5Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l’exigent, l’OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu’à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. RS 946.51
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  6. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  7. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 32 Mise en place et exploitation

Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise à disposition sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.110

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 32a Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique

Le Conseil fédéral réglemente l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication dont les autorités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 32b Interdiction des installations et dispositifs perturbateurs

1La fabrication, l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché, la possession, la mise en service, la mise en place ou l’exploitation d’installations de radiocommunication ou d’autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion, sont interdites.

2L’art. 32a est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 33 Contrôle

1Afin de contrôler que les prescriptions sur l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l’OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113

2Le Conseil fédéral règle le droit d’accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.

3Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l’OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l’exploitation ainsi que l’importation, l’offre et la mise à disposition sur le marché de l’installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114

4L’OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l’al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115

5Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116

6Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu’il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l’art. 13b.117

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 34 Perturbations

1Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l’OFCOM peut contraindre l’exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’importation, à l’offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation.118

1bisL’OFCOM peut limiter ou interdire l’offre et la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l’offre et à la mise à disposition sur le marché.119

1terLe Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:

a.
les autorités de police, de poursuite pénale et d’exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l’administration de la justice pénale;
b.
le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;
c.
l’armée, pour garantir la défense du pays;
d.
les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d’urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120

1quaterL’al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121

2Pour déterminer l’origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l’OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public

1Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu’une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d’eau, un lac ou une rive) a l’obligation d’autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n’entravent pas l’usage général.124

2Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l’affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l’état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes.

3Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126

4La procédure régissant la délivrance de l’autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, à moins que celle-ci n’entrave l’usage du domaine public.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 35a Autres raccordements

1Dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, le propriétaire doit tolérer, en plus du raccordement de son choix, d’autres raccordements jusque dans les locaux d’habitation ou commerciaux si des fournisseurs de services de télécommunication le demandent et en supportent les coûts.128

2Le raccordement d’immeubles selon les dispositions cantonales est réservé.

3Aucune taxe d’utilisation ne peut être perçue si:

a.
le locataire ou le fermier renonce d’emblée à utiliser un nouveau raccordement;
b.
le contrat de raccordement est résilié; le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur prévoit un délai de résiliation raisonnable.

4Le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur peuvent mettre sous scellés les raccordements non utilisés et contrôler les scellés. Aucun frais ne peut être facturé pour la mise sous scellés ou la réactivation des raccordements.129

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 35b Accès au point d’introduction au bâtiment et co-utilisation d’installations domestiques

1Dans la mesure où cela est techniquement envisageable et en l’absence d’autres motifs importants de refus, tout fournisseur de services de télécommunication a le droit d’accéder au point d’introduction au bâtiment et de co-utiliser les installations domestiques qui sont destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication.

2Les propriétaires et les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de permettre la co-utilisation des installations domestiques de manière transparente et non discriminatoire.

3Les propriétaires doivent remettre aux fournisseurs qui le demandent les informations indispensables relatives aux installations domestiques.

4Les fournisseurs qui ont financé les installations doivent être dédommagés de manière appropriée.

5Sur demande, la ComCom statue sur les litiges entre fournisseurs de services de télécommunication portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation. L’art. 11b est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 36 Droit d’expropriation et de co-utilisation

1Si la mise en place d’une installation de télécommunication est dans l’intérêt public, le DETEC131 confère le droit d’exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation132.

2L’OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d’intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l’aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l’environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d’autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d’émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133

3Aux mêmes conditions, l’OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d’autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d’émetteurs.134

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  4. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 36a Protection des lignes existantes

Les lignes existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 qui appartiennent à des fournisseurs de services de télécommunication et se trouvent dans des canalisations installées à des fins d’équipement au sens du droit de l’aménagement du territoire peuvent être enlevées de ces canalisations uniquement si des motifs importants le justifient. Dans la mesure du possible, d’autres canalisations sont proposés aux fournisseurs de services de télécommunication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 37 Propriété des lignes

1Les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication ainsi que les canalisations de câbles sont la propriété du fournisseur de services de télécommunication qui les a construites ou qu’un tiers lui a cédées.

2Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne ou la canalisation de câbles d’un fournisseur de services de télécommunication est responsable du dommage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 37a Radiocommunication pour radioamateur

1Les autorités peuvent prévoir une procédure d’autorisation facilitée pour les antennes filaires et les antennes à tige simples ainsi que les antennes fixées sur des mâts légers similaires à la hampe d’un drapeau.

2L’entretien d’une antenne ou son remplacement par une antenne de taille comparable n’est pas soumis à autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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