Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 62 à 70 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 62 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.

2Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFCOM le soin d’édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 86 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 64 Coopération et accords internationaux

1Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d’application de la présente loi.

2Il peut déléguer cette compétence à l’OFCOM pour des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives.

3La ComCom assume au niveau international les tâches qui relèvent de son domaine de compétence et représente la Suisse dans les organisations internationales concernées.191

4L’OFCOM représente les intérêts de la Suisse dans les organisations et forums internationaux, y compris dans le domaine de la gouvernance d’Internet.192

5Pour renforcer la défense des intérêts de la Suisse dans son domaine de compétence, l’OFCOM peut octroyer à des organisations, sur demande, des aides financières qui ne sont pas octroyées dans le cadre d’accords internationaux aux sens des al. 1 et 2.193

6Le montant de l’aide financière dépend de l’importance de l’organisation, du projet ou de la mesure pour la défense des intérêts de la Suisse et des autres possibilités de financement du bénéficiaire. Il est d’au maximum 66 % des coûts totaux de la prestation soutenue.194

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 66 à 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 68a Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 mars 2006

1Les services offerts dans le cadre d’une concession de services de télécommunication lors de l’entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006 sont considérés comme annoncés au sens de l’art. 4, al. 1. Les concessions de radiocommunication qui font partie intégrante des concessions de services de télécommunication abrogées conservent leur validité et reprennent les charges et conditions attachées éventuellement à ces dernières.

2La concession de service universel fondée sur l’ancien droit reste régie par ce dernier jusqu’à ce qu’elle expire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 70

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3…199

Date de l’entrée en vigueur:200 1er janvier 1998
Art. 56, 57, 64, 67 et 68: 20 octobre 1997

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  2. ACF du 6 oct. 1997

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