Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Chapitre 8 Intérêts nationaux importants

Art. 47 à 48a · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Prestations de sécurité

1Le Conseil fédéral détermine les services de télécommunication que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer afin que l’armée, la protection civile, le Corps des gardes-frontière, la police, les services du feu, les services de protection et de sauvetage et les états-majors civils de conduite puissent remplir leurs tâches en toute situation.

2Il peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à mettre à disposition des locaux et des installations et à tolérer le déroulement d’exercices en vue de et lors de situations particulières ou extraordinaires.

3Il réglemente l’indemnisation de ces prestations en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour le fournisseur.

4…166

5Les dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l’armée167 concernant la réquisition et le pouvoir de disposition du général sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. RS 510.10

Art. 48 Restriction des télécommunications

1Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l’interruption des télécommunications lors de situations extraordinaires ou lorsque des intérêts nationaux importants l’exigent. Il réglemente l’indemnisation pour la mise en œuvre de ces mesures en tenant compte de manière adéquate de l’intérêt qui en résulte pour les personnes qui en sont chargées.168

2Les mesures décrites à l’al. 1 ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la rétrocession des redevances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 48a Sécurité

1Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre toute manipulation non autorisée d’installations de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Pour protéger ces installations, ils sont autorisés à dévier ou empêcher des communications et à supprimer des informations.

2À des fins de protection contre les dangers, de prévention des dommages et de réduction des risques, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la sécurité des informations et des infrastructures et services de télécommunication, en particulier concernant:

a.
la disponibilité;
b.
l’exploitation;
c.
la garantie d’infrastructures redondantes;
d.
l’annonce de perturbations;
e.
la traçabilité d’incidents;
f.
la déviation ou l’empêchement de communications et la suppression d’informations au sens de l’al. 1.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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