Art. 47 Prestations de sécurité
1Le Conseil fédéral détermine les services de télécommunication que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer afin que l’armée, la protection civile, le Corps des gardes-frontière, la police, les services du feu, les services de protection et de sauvetage et les états-majors civils de conduite puissent remplir leurs tâches en toute situation.
2Il peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à mettre à disposition des locaux et des installations et à tolérer le déroulement d’exercices en vue de et lors de situations particulières ou extraordinaires.
3Il réglemente l’indemnisation de ces prestations en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour le fournisseur.
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5Les dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l’armée167 concernant la réquisition et le pouvoir de disposition du général sont réservées.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- RS 510.10