Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Section 2 Concession de service universel

Chapitre 2 Services de télécommunication

Art. 14 à 19b · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Régime de la concession

1La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l’ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions.

2La concession relative au service universel est liée à l’obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l’ensemble de la population de la zone couverte par la concession.

3L’octroi de la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public. La procédure se déroule selon les principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités. Le droit des marchés publics ne s’applique pas.51

4S’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l’appel d’offres ne suscite aucune candidature adéquate, la ComCom fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel.

5En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 15 Conditions d’octroi de la concession

Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit:

a.
disposer des capacités techniques nécessaires;
b.52
rendre vraisemblable qu’il est en mesure d’assurer l’offre de services, notamment du point de vue financier, ainsi que l’exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle compensation financière selon l’art. 19 il entend obtenir;
c.
garantir qu’il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d’exécution ainsi que la concession;
d.53
garantir qu’il respectera le droit du travail et observera les conditions de travail usuelles dans la branche.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 16 Étendue du service universel

1Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55

a.56
le service téléphonique public, c’est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;
b.
l’accès aux services d’appel d’urgence;
c.57
des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;
d.58
l’accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);
e.59
…60

1bisLes services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à:

a.
aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;
b.
mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants;
c.
mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61

2Le Conseil fédéral règle les modalités d’application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).62

3Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l’état de la technique.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  6. Abrogée par l’annexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  7. Cette liste n’est plus à jour. Voir actuellement l’al. 3 ainsi que l’art. 15 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RS 784.101.1).
  8. Introduit par l’annexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  9. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 17 Qualité et prix

1Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité.

2Le Conseil fédéral s’efforce de promouvoir des tarifs indépendants des distances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix plafonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l’évolution du marché.

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la L du 24 mars 2006, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 19 Compensation financière

1S’il s’avère, avant l’octroi de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière.

2Le concessionnaire qui reçoit une compensation financière doit communiquer chaque année à l’OFCOM toutes les informations nécessaires à l’évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 19b Publication par l’OFCOM

L’OFCOM publie le nom et l’adresse du concessionnaire en indiquant l’objet de la concession ainsi que les droits et les obligations attachés à celle-ci, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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