Art. 31 Procédés pour l’inactivation ou l’élimination d’agents pathogènes
1Les procédés de traitement de sang ou de produits sanguins labiles visant l’inactivation ou l’élimination de certains agents pathogènes ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés par Swissmedic.
2Swissmedic délivre l’autorisation si le requérant démontre que le procédé inactive ou élimine les agents pathogènes et que ni l’efficacité, ni la sécurité, ni la qualité du produit n’en sont affectées.
3Toute modification apportée au procédé doit être soumise au préalable à l’approbation de Swissmedic.