Art. 52 Personnes titulaires d’un diplôme fédéral
1Toute personne qui entend utiliser, dans l’exercice de sa profession et sous sa propre responsabilité, des médicaments soumis à ordonnance doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le canton dans lequel elle exerce sa profession.
2Outre les personnes exerçant une profession médicale, les personnes des catégories professionnelles suivantes peuvent obtenir une telle autorisation:
- a.
- les titulaires d’un Bachelor of Science (HES) de sage-femme;
- b.
- les titulaires d’un diplôme d’hygiéniste dentaire ES;
- c.
- les chiropraticiens diplômés;
- d.
- les titulaires d’un diplôme d’ambulancier ES;
- e.
- les personnes visées à l’art. 49;
- f.30
- les titulaires d’un Bachelor of science (HES) d’optométriste.
3Le canton précise les médicaments que les personnes visées à l’al. 2 peuvent administrer.
4Il veille à ce qu’une surveillance régulière soit assurée par l’autorité cantonale ou une personne appropriée exerçant une profession médicale.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 41).