Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Chapitre 8 Surveillance du marché

Art. 57 à 66 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôle ultérieur

Art. 57 Contrôle ultérieur par les cantons

1Le contrôle ultérieur de la licéité de la remise et de l’utilisation des médicaments mis sur le marché relève de la compétence des cantons.

2Les cantons contrôlent, par sondage ou sur demande de Swissmedic, si les points de remise respectent notamment:

a.
les prescriptions relatives aux droits de remise;
b.
les prescriptions relatives à la publicité pour les médicaments;
c.
les exigences relatives à l’étiquetage des médicaments.

3Si, après contrôle, il apparaît que les dispositions prévues à l’al. 2, let. a, ont été enfreintes, le canton procède aux investigations nécessaires et ordonne les mesures qui s’imposent. Il informe Swissmedic.

4Si, après contrôle, il apparaît que les dispositions prévues à l’al. 2, let. b et c, ou d’autres dispositions de la LPTh ou de la présente ordonnance ont été enfreintes, le canton en réfère à Swissmedic. Celui-ci procède aux investigations nécessaires et ordonne les mesures qui s’imposent. Il informe les cantons.

Art. 58 Contrôle par Swissmedic de la licéité de la distribution

1Le contrôle de la licéité de la distribution des médicaments autorisés ou soumis à autorisation et des produits sanguins labiles relève de la compétence de Swissmedic. Celui-ci contrôle notamment:

a.
si les médicaments soumis à autorisation de mise sur le marché sont au bénéfice d’une autorisation valable délivrée par lui;
b.
si les charges et les conditions ordonnées par lui sont respectées.

2De plus, il contrôle régulièrement, en vertu de l’art. 58, al. 2, LPTh, si les médicaments autorisés sont conformes à l’autorisation de mise sur le marché, notamment en ce qui concerne:

a.
la composition;
b.
les spécifications;
c.
les exigences de qualité;
d.
l’information sur le médicament;
e.
le matériel d’emballage.

3Il peut exiger les documents nécessaires dans le cadre de ces contrôles.

4Si, après contrôle, il apparaît que des dispositions de la LPTh ou de la présente ordonnance ont été enfreintes, il ordonne les mesures qui s’imposent.

Art. 59 Inspections

1Swissmedic peut en tout temps effectuer des inspections axées sur le produit, s’il le juge nécessaire.

2Les inspections à l’étranger et les attributions des inspecteurs sont régies par les art. 60, al. 2 et 3, et 62 OAMéd33.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

Section 2 Rapport périodique sur la sécurité et le rapport bénéfice-risque des médicaments

Art. 60

1Le titulaire d’une autorisation pour un médicament contenant un principe actif nouveau ou contenant un biosimilaire doit remettre à Swissmedic, périodiquement et spontanément pendant les quatre ans suivant l’octroi de l’autorisation, un rapport actualisé sur la sécurité et le rapport bénéfice-risque du médicament.

1bisPour les médicaments vétérinaires, le rapport actualisé visé à l’al. 1 peut être soumis sous la forme d’un rapport annuel présentant les résultats et les conclusions du bilan bénéfice-risque ainsi que les références à la littérature scientifique pertinente, qui sont consignés dans la base de données sur la pharmacovigilance de l’Union européenne dans le cadre du processus de gestion des signaux.34

2Les rapports doivent être établi conformément aux bonnes pratiques de vigilance reconnues désignées à l’annexe 3.35

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 12 janv. 2022 portant adaptation d’ordonnances au nouveau droit européen sur les médicaments vétérinaires, en vigueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 16).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 janv. 2022 portant adaptation d’ordonnances au nouveau droit européen sur les médicaments vétérinaires, en vigueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 16).

Section 3 Vigilance

Art. 61 Obligation de déclarer du fabricant ou du titulaire de l’autorisation

1Le fabricant ou le titulaire de l’autorisation doit déclarer à Swissmedic les effets indésirables graves et les effets jusque-là inconnus, constatés en Suisse, dont il est présumé qu’ils sont en relation avec l’usage de son médicament.

2 Le fabricant ou le titulaire de l’autorisation doit également faire une déclaration à Swissmedic lorsque les effets indésirables mentionnés à l’al. 1 deviennent fréquents.

3Les déclarations prévues aux al. 1 et 2 doivent être communiquées sous forme anonymisée, comprendre toutes les données importantes à disposition et mentionner en particulier si l’effet indésirable du médicament est connu.

4Le fabricant ou le titulaire de l’autorisation doit déclarer à Swissmedic les effets indésirables, constatés en Suisse ou à l’étranger, dont il est présumé qu’ils sont en relation avec l’usage de son médicament:

a.
lorsqu’il s’agit d’un risque jusque-là inconnu ou d’un nouvel aspect d’un risque connu requérant l’étude ou la mise en œuvre de mesures visant à réduire le risque ou ayant conduit à prendre des mesures visant à réduire le risque à l’étranger, ou
b.
lorsque de tels effets indésirables deviennent fréquents.

5Les informations relatives aux risques visés à l’al. 4 (signaux de sécurité) doivent être récapitulées et évaluées dans un rapport. Ce dernier est communiqué à Swissmedic avec les mesures et les investigations prévues.

6Le fabricant ou le titulaire de l’autorisation doit déclarer à Swissmedic:

a.
les défauts de qualité constatés en Suisse;
b.
les défauts de qualité constatés à l’étranger pouvant concerner des lots mis sur le marché en Suisse.

7Pour les produits sanguins labiles, la déclaration des défauts de qualité est régie par l’art. 37 OAMéd36.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

Art. 62 Délais de déclaration

1Les effets indésirables ci-après doivent être déclarés dans les délais suivants après la prise de connaissance:

a.
15 jours:
1.
tout effet indésirable grave,
2.
tout effet indésirable connu ou jusque-là inconnu devenant fréquent;
b.
60 jours: tout effet indésirable mineur, jusque-là inconnu.

2Les signaux de sécurité doivent être déclarés après la constatation:

a.
immédiatement et au plus tard dans un délai de cinq jours pour les signaux de sécurité qui nécessitent rapidement des mesures visant à garantir la sécurité des médicaments;
b.
dans un délai de 15 jours pour les autres signaux de sécurité portant sur un risque potentiellement grave.

3Les défauts de qualité constatés en Suisse ou à l’étranger au sens de l’art. 61, al. 6, doivent être déclarés à Swissmedic immédiatement et au plus tard dans les 15 jours suivant la constatation.

Art. 62a Obligation de déclarer tout soupçon de trafic illégal

Quiconque fabrique ou met sur le marché des médicaments est tenu de déclarer à Swissmedic sans tarder, mais au plus tard dans un délai de cinq jours, tout soupçon de trafic illégal, commis par des tiers, ayant un rapport avec son activité, l’un de ses produits ou un composant de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

Art. 63 Obligation de déclarer des personnes habilitées à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel

1Les personnes qui remettent ou utilisent des médicaments à titre professionnel ou qui sont habilitées à le faire sont tenues de déclarer:

a.
tout effet indésirable grave présumé, lié à l’emploi d’un médicament;
b.
tout effet indésirable présumé, jusque-là inconnu;
c.
tout défaut de qualité présumé;
d.
toute observation de faits graves ou jusque-là inconnus compromettant la sécurité des médicaments.

2Ces déclarations doivent être communiquées aux services désignés par Swissmedic; elles doivent comprendre toutes les données importantes à disposition.

3Les effets indésirables graves et les faits graves observés doivent être déclarés dans un délai de 15 jours. Les défauts de qualité présumés doivent être déclarés immédiatement et au plus tard dans les 15 jours suivant la constatation. Tous les autres événements à déclarer doivent être communiqués dans les 60 jours.

Art. 64 Durée de l’obligation de déclarer

L’obligation de déclarer les événements et les effets indésirables liés à l’emploi d’un médicament ainsi que les défauts de qualité prend naissance au moment du dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché et s’éteint à l’échéance de la date de péremption du dernier lot livré.

Art. 65 Système de déclaration

1Quiconque fabrique ou distribue des médicaments prêts à l’emploi doit s’assurer que toutes les informations soumises à l’obligation de déclarer sont recueillies par un organe central hébergé par le titulaire de l’autorisation ou le fabricant. Ces informations doivent être évaluées en permanence, et toutes les dispositions visant à réduire les risques éventuels doivent être prises.

2L’organe visé à l’al. 1 doit garantir que les informations à déclarer sont transmises à Swissmedic conformément aux dispositions en vigueur. Il doit fournir à Swissmedic, dans les délais fixés par celui-ci, des réponses complètes sur les risques liés à l’emploi des médicaments concernés.

3Le titulaire de l’autorisation ou le fabricant désigne un responsable technique qualifié chargé d’assumer l’obligation de déclarer les effets indésirables de médicaments. Il peut déléguer cette tâche à une tierce personne qualifiée. Les exigences auxquelles doit satisfaire celle-ci sont définies à l’art. 12, al. 1, let. d et 2, OAMéd38.

4Les établissements qui utilisent des produits sanguins labiles mettent en place à cet effet un système d’assurance-qualité conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques. Ils désignent un responsable chargé d’assumer l’obligation de déclarer.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

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