Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Section 1 Contrôle ultérieur

Chapitre 8 Surveillance du marché

Art. 57 à 59 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Contrôle ultérieur par les cantons

1Le contrôle ultérieur de la licéité de la remise et de l’utilisation des médicaments mis sur le marché relève de la compétence des cantons.

2Les cantons contrôlent, par sondage ou sur demande de Swissmedic, si les points de remise respectent notamment:

a.
les prescriptions relatives aux droits de remise;
b.
les prescriptions relatives à la publicité pour les médicaments;
c.
les exigences relatives à l’étiquetage des médicaments.

3Si, après contrôle, il apparaît que les dispositions prévues à l’al. 2, let. a, ont été enfreintes, le canton procède aux investigations nécessaires et ordonne les mesures qui s’imposent. Il informe Swissmedic.

4Si, après contrôle, il apparaît que les dispositions prévues à l’al. 2, let. b et c, ou d’autres dispositions de la LPTh ou de la présente ordonnance ont été enfreintes, le canton en réfère à Swissmedic. Celui-ci procède aux investigations nécessaires et ordonne les mesures qui s’imposent. Il informe les cantons.

Art. 58 Contrôle par Swissmedic de la licéité de la distribution

1Le contrôle de la licéité de la distribution des médicaments autorisés ou soumis à autorisation et des produits sanguins labiles relève de la compétence de Swissmedic. Celui-ci contrôle notamment:

a.
si les médicaments soumis à autorisation de mise sur le marché sont au bénéfice d’une autorisation valable délivrée par lui;
b.
si les charges et les conditions ordonnées par lui sont respectées.

2De plus, il contrôle régulièrement, en vertu de l’art. 58, al. 2, LPTh, si les médicaments autorisés sont conformes à l’autorisation de mise sur le marché, notamment en ce qui concerne:

a.
la composition;
b.
les spécifications;
c.
les exigences de qualité;
d.
l’information sur le médicament;
e.
le matériel d’emballage.

3Il peut exiger les documents nécessaires dans le cadre de ces contrôles.

4Si, après contrôle, il apparaît que des dispositions de la LPTh ou de la présente ordonnance ont été enfreintes, il ordonne les mesures qui s’imposent.

Art. 59 Inspections

1Swissmedic peut en tout temps effectuer des inspections axées sur le produit, s’il le juge nécessaire.

2Les inspections à l’étranger et les attributions des inspecteurs sont régies par les art. 60, al. 2 et 3, et 62 OAMéd33.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

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