Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 78 à 90 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 79 Mise à jour des annexes

1Le DFI peut adapter les annexes de la présente ordonnance en fonction des développements internationaux ou techniques.

2Il procède aux adaptations susceptibles de créer des entraves techniques au commerce en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

3L’annexe 1 est mise à jour après consultation de la Commission des produits radiopharmaceutiques, conformément à l’art. 32 de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection42.

4Le DFI peut faire appel à des experts pour adapter l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.501

Art. 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 723).

Art. 81 Collaboration de l’Office fédéral de l’environnement

1Avant la première autorisation d’un principe actif pour un médicament vétérinaire, il y a lieu d’obtenir l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Pour l’exécution des autres dispositions, l’OFEV est consulté en cas d’incidence particulière sur l’environnement ou s’il en fait la demande.

2Avant la première utilisation d’un principe actif pour un médicament à usage humain, il y a lieu d’évaluer les risques pour l’environnement. L’évaluation s’effectue selon le guide du 1er juin 2006 pour l’évaluation du risque environnemental des médicaments à usage humain de l’EMA44. L’OFEV est consulté en cas d’incidence particulière sur l’environnement ou s’il en fait la demande.

3Pour l’exécution des dispositions concernant des médicaments contenant des OGM, la collaboration est régie par l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement45.

Historique et notes (2)
  1. EMEA/CHMP/SWP/4447/00 du 1er juin 2006. Ce document peut être obtenu auprès de l’EMA à l’adresse: www.ema.europa.eu .
  2. RS 814.911

Art. 82 Communication de données

1Swissmedic communique sur demande à l’OFSP:

a.
les données sur les risques liés aux vaccins;
b.
les données relatives aux médicaments, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie47 et de ses dispositions d’exécution.

2Les données visées à l’al. 1 ne doivent pas contenir de données sensibles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  2. RS 832.10

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes, dispositions transitoires

Art. 84 Plan d’investigation pédiatrique

Si un plan d’investigation pédiatrique concernant un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été demandée avant le 1er janvier 2019 est soumis pour approbation à Swissmedic, l’obligation de présenter le plan d’investigation pédiatrique prévue à l’art. 5, al. 2, let. c, s’applique à toutes les modifications ultérieures du médicament.

Art. 86 Exclusivité des données

L’exclusivité des données prévue à l’art. 11b LPTh est octroyée uniquement aux médicaments pour lesquels une demande d’autorisation de mise sur le marché ou de modification de l’autorisation est déposée auprès de Swissmedic après le 1er janvier 2019.

Art. 87 Procédés de fabrication des médicaments non standardisés

1Les procédés de fabrication des médicaments non standardisés qui ne requéraient pas d’autorisation jusqu’au 1er janvier 2019 et qui en requièrent désormais une en vertu de l’art. 33, al. 1, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation dans un délai d’un an à compter de la publication de la liste visée à l’art. 33, al. 2.

2Les médicaments fabriqués suivant le procédé énoncé à l’al. 1 peuvent rester sur le marché jusqu’à la décision de Swissmedic, sauf si celui-ci en décide autrement pour des raisons de sécurité.

Art. 88 Médicaments de la catégorie de remise C

1Les professionnels habilités à remettre des médicaments de la catégorie de remise C conservent leur habilitation selon l’ancien droit jusqu’à ce que la nouvelle classification dans les catégories de remise entre en force pour les médicaments concernés.

2Les droguistes habilités à remettre des médicaments de la catégorie de remise C par les cantons en vertu de l’ancien droit conservent leur habilitation ou celle-ci peut être renouvelée jusqu’à ce que la nouvelle classification dans les catégories de remise entre en force pour tous les médicaments concernés.

3Swissmedic informe les cantons de la clôture de la procédure de reclassification.

Art. 89 Droguistes sans diplôme fédéral

Les droguistes non titulaires d’un diplôme fédéral qui, au 1er janvier 2019, étaient habilités à remettre des médicaments de la catégorie de remise D en vertu de l’art. 44c de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments48 peuvent remettre ces médicaments jusqu’au 1er janvier 2024.

Historique et notes (1)
  1. Dans la teneur du RO 2004 4037.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 90

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de l’al. 2.

2Les art. 37, al. 2 et 3, et 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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