Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Section 4 Exigences relatives à la remise

Chapitre 3 Catégories de remise et remise

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Remise par les pharmaciens de médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale (art. 24, al. 1, let. a, ch. 1, LPTh)

1Les pharmaciens peuvent, sans présentation d’une ordonnance, remettre les médicaments à usage humain suivants de la catégorie de remise B:

a.
médicaments utilisés pour traiter des maladies fréquentes, pour autant qu’ils contiennent des principes actifs connus, autorisés depuis plusieurs années;
b.
médicaments utilisés pour poursuivre un traitement de longue durée pendant un an, après une première prescription médicale;
c.
médicaments dont la remise requiert, pour des raisons de sécurité, le conseil d’une personne exerçant une profession médicale, qui appartenaient à la catégorie de remise C jusqu’au 1er janvier 2019 et qui sont reclassés par Swissmedic dans la catégorie B; il s’agit notamment des médicaments qui:
1.
contiennent des principes actifs présentant un risque d’abus bien connu pouvant induire une accoutumance ou une dépendance,
2.
contiennent des principes actifs pouvant avoir des interactions graves avec des médicaments soumis à ordonnance, ou
3.
sont soumis à une obligation de consigner spéciale.

2Les indications et les médicaments autorisés pour celles-ci ainsi que les autres conditions concernant la remise visés à l’al. 1, let. a, sont énumérés à l’annexe 2.

3Les médicaments visés à l’al. 1, let. c, sont publiés sur le site Internet de Swissmedic.

4Les antibiotiques à action systémique ne peuvent pas être remis selon l’al. 1.

Art. 47 Remise en personne

1La remise en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, LPTh ne peut être effectuée que par le pharmacien en personne.

2Le patient auquel le médicament est destiné doit être présent en personne pour l’évaluation et la remise du médicament.

Art. 48 Obligation de consigner

1Toute remise en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, LPTh doit être consignée sous forme électronique ou par écrit.

2Les informations suivantes doivent être consignées:

a.
nom, prénom, date de naissance et sexe du patient;
b.
désignation du point de remise et de la personne ayant effectué la remise;
c.
dénomination du médicament, dosage et taille de l’emballage;
d.
date de la remise;
e.
informations justifiant la décision de remise.

2bisL’exigence visée à l’al. 2, let. e, est réputée remplie par la consignation de l’indication lorsque le pharmacien remet un médicaments visé à l’art. 45, al. 1, let. c, qui ne contient aucun principe actif présentant un risque d’abus bien connu. Si le médicament contient un principe actif présentant un risque d’abus bien connu, mais que l’anamnèse permet largement d’exclure tout abus, ces informations doivent être consignées en plus.24

3Si les informations sont enregistrées dans le dossier électronique du patient selon la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)25, les formats d’échange prévus par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en vertu de l’art. 10, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP)26 doivent être respectés.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 777).
  2. RS 816.1
  3. RS 816.11

Art. 49 Remise par les professionnels de la médecine complémentaire

Outre les personnes visées à l’art. 25, al. 1, LPTh, les professionnels de la médecine complémentaire titulaires d’un diplôme fédéral sont habilités à remettre, à titre indépendant et dans l’exercice de leur profession, les médicaments non soumis à ordonnance que Swissmedic a désignés à cet effet.

Art. 50 Services de planification familiale

Le canton peut autoriser les conseillers des services de planification familiale à remettre la «pilule du lendemain» dans le cadre de leur activité, pour autant qu’ils soient au bénéfice d’une formation ad hoc reconnue par le canton. Celui-ci veille à ce que la procédure de remise soit fiable et uniforme et qu’elle soit placée sous la surveillance directe d’une personne exerçant une profession médicale.

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