Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Chapitre I Droit de référendum

Titre IV Exercice des droits populaires

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 31

1Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple:

a.
les lois et les décrets;
b.
les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit;
c.
les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 pour cent ou périodique supérieure à 0,25 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.

2Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.

3Ne sont pas soumises au vote du peuple:

a.
les lois d’application (art. 42, al. 2);
b.
les dépenses ordinaires et les autres décisions.

4Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.

Art. 32

1Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être mis en vigueur avant l’expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple.

2Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans l’année qui suit, si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S’ils n’ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés.

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