Art. 31
1Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple:
- a.
- les lois et les décrets;
- b.
- les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit;
- c.
- les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 pour cent ou périodique supérieure à 0,25 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.
2Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.
3Ne sont pas soumises au vote du peuple:
- a.
- les lois d’application (art. 42, al. 2);
- b.
- les dépenses ordinaires et les autres décisions.
4Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.