Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Titre VII Mode d’élection, conditions d’éligibilité, durée des fonctions publiques

Art. 84 à 99 · 11 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 84

1Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d’autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple.

2Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux.

3Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant:

Le chiffre total de la population suisse de résidence est divisé par 130. Le quotient ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue le quotient électoral. Chaque district ou demi-district obtient autant de députés et de suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le quotient électoral. Si après cette répartition tous les sièges ne sont pas encore attribués, les sièges restant sont dévolus aux districts et aux demi-districts qui accusent les plus forts restes.

4Le Conseil d’État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district.

5La votation du peuple a lieu dans les communes.

6L’élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d’application de ce principe est déterminé par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 21 mars 1986 (FF 1986 I 866 art. 1 ch. 5 113).

Art. 85

1Le Grand Conseil, le Conseil d’État, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les Conseils communaux et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.

2Le président et le vice-président du Conseil d’État sont soumis à la réélection toutes les années. Le président n’est pas immédiatement rééligible.

Art. 85a

1Les députés au Conseil des États sont nommés directement par le peuple lors des élections pour le renouvellement ordinaire du Conseil national. Ces élections se font avec le système majoritaire dans tout le Canton formant un seul arrondissement électoral.41

2La nomination des députés au Conseil des États a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.42 Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.43

3Si tous les députés ne réunissent pas la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre des députés à élire correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.44

4Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

5En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 1934, en vigueur depuis le 6 juil. 1934 (T. XXXIV 76). Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1934 (RO 50 508; FF 1934 I 977).
  3. Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
  4. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).
  5. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).

Art. 86

1 La nomination des membres et des suppléants du Grand Conseil a lieu le premier dimanche de mars, pour chaque renouvellement de législature.

2Le Grand Conseil nouvellement élu entre en fonction à l’ouverture de la session constitutive.

Art. 87

1Les membres du conseil général sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

2Les membres du conseil municipal et bourgeoisial sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. Dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales dont la population est inférieure au nombre fixé dans la loi, le corps électoral peut, à la majorité de ses membres, décider un changement du système d’élection aux conditions fixées par la loi. Le système majoritaire est maintenu dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales qui connaissent ce système à l’entrée en vigueur de la présente réforme.

3Le président, le vice-président, le juge et le vice-juge sont élus par le corps électoral selon le système majoritaire.

4La loi fixe les modalités d’élection et la date du scrutin.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 3 1265).

Art. 88

1Les citoyens et citoyennes exercent leurs droits politiques à l’âge de 18 ans révolus.

2Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 1991, en vigueur depuis le 16 août 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 196 art. 1 ch. 5, III 1113).

Art. 89

1…48

2Le citoyen ne peut voter que dans une seule commune municipale et bourgeoisiale.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 1990, en vigeur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194 art. 1 ch. 7 II 1541).
  2. Abrogé en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 90

1La loi règle les incompatibilités.

2Elle veille notamment à éviter que:

a.
le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;
b.
la même personne appartienne à deux organes dont l’un est subordonné à l’autre;
c.
les membres de la même famille siègent dans la même autorité;
d.
le citoyen investi d’une fonction publique exerce d’autres activités qui porteraient préjudice à l’accomplissement de sa fonction.

3Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.

4La loi peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour le régime communal.

5Un seul membre du Conseil d’État peut siéger aux chambres fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 91

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 92

Les cas d’exclusion du droit de vote et du droit d’éligibilité sont déterminés par la législation fédérale et cantonale.

Art. 93 à 99

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

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