Art. 108
1Les actes adoptés par le Grand Conseil avant la date de la mise en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles sont soumis au référendum obligatoire, conformément à l’ancien art. 30 de la Constitution cantonale.
2Les initiatives populaires déposées à la Chancellerie avant cette date sont soumises aux anciens art. 31 à 35 ou aux anciens art. 101 à 107 de la Constitution cantonale.
3Le Grand Conseil est habilité à modifier l’ordre et la numérotation des anciens art. 49, 50, 55, 56 et 57 de la Constitution si le nouvel art. 90 régissant les incompatibilités n’est pas agréé par le peuple.