Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

B. Organisation et attributions

Titre V Pouvoirs publics Chapitre II Pouvoir exécutif

Art. 53 à 59 · 7 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.

2Il agit en collège.

3Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

4Il répartit les affaires entre les départements dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.

5Pour le surplus, le Conseil d’État s’organise lui-même.

Art. 54 Organisation et attributions

Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d’État a notamment les attributions suivantes:

a.
il présente les projets de dispositions constitutionnelles, lois, de décrets ou de décisions;
b.
il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions;
c.
il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion;
d.
il peut faire des propositions au Grand Conseil;
e.
il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.

Art. 55 Organisation et attributions

Le Conseil d’État exerce notamment les compétences administratives suivantes:

a.
il nomme le personnel de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
b.
il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;
c.
il représente l’État, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton;
d.
il dirige l’administration, planifie et coordonne ses activités.

Art. 56 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.

2Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu’il prend.

Art. 57 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l’application des lois et décrets cantonaux.

2La loi peut déléguer au Conseil d’État la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.

3Le Conseil d’État traite les autres affaires sous forme d’arrêté ou de décision.

Art. 58 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même, et pourvoit à leur application.

2Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l’Assemblée fédérale.

Art. 59 Organisation et attributions

1Le gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

2Les attributions du Préfet sont déterminées par la loi.

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