Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Chapitre I Pouvoir législatif

Titre V Pouvoirs publics

Art. 37 à 51 · 15 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Attributions

Art. 37 Attributions

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

2Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Art. 38 Attributions

1Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.

2Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État.

3Il exerce les droits réservés aux cantons par les art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale18 et répond aux consultations de la Confédération en matière d’installations atomiques.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3; RO 1949 II 1614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 39 Attributions

1Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.

2Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice‑président ainsi que les membres du Bureau du Ministère public.19

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 3, 2017 5481).

Art. 40 Attributions

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l’État dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.

2Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d’un acte de son administration.

3La loi peut confier certaines tâches de l’État à des corporations ou établissements autonomes de droit public.

Art. 41 Attributions

Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes:

a.
il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics;
b.
il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;
c.
il décide les dépenses et autorise les concessions, les tractations immobilières, les emprunts et l’octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la loi;
d.
il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
e.
il exerce le droit de grâce.

Art. 42 Attributions

1Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.

2Il édicte, sous forme de loi d’application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l’exécution du droit de rang supérieur.

3Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l’exigent (art. 32, al. 2).

4Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.

B. Organisation

Art. 43 Organisation

1La loi fixe les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s’organise lui-même.

2Elle règle la participation des membres du Conseil d’État aux séances de l’assemblée et des commissions parlementaires.

Art. 44 Organisation

1Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:

a.20
en session constitutive le septième lundi qui suit son renouvellement intégral;
b.21
en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.

2Le Grand Conseil s’assemble en sessions extraordinaires:

a.
lorsqu’il le décide spécialement;
b.
sur l’invitation du Conseil d’État;
c.
quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 7, 4659).

Art. 46 Organisation

1Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.

2Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.

3En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.

Art. 47 Organisation

1Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

2Il prend ses décisions à la majorité absolue.

Art. 48 Organisation

1Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 49 Organisation

1Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.

2Les décisions font l’objet d’une seule lecture.

3Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 7, 4659).

C. Droit des députés

Art. 50 Droit des députés

1Les députés remplissent librement leur mandat.

2Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l’assemblée pour les propos qu’ils tiennent devant elle ou en commission.

3Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l’assemblée.

Art. 51 Droit des députés

1Les droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.

2La loi définit ces droits et en règle l’exercice.

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