Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

A. Dispositions générales

Titre VI Régime de district et de commune Chapitre II Régime communal

Art. 69 à 76 · 8 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Dispositions générales

Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu’elles peuvent assumer seules ou en s’associant avec d’autres communes.

Art. 70 Dispositions générales

1Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l’intérêt des autres collectivités publiques.

2Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.

3Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.

Art. 71 Dispositions générales

1Les communes peuvent s’associer pour réaliser en commun certaines tâches d’utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.

2Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d’État peut contraindre des communes à collaborer ou à s’associer.

Art. 72 Dispositions générales

1Il y a dans chaque commune:

a.
une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune;
b.
un conseil communal élu par l’assemblée des citoyens.

2L’assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.

3Pour le surplus, la loi fixe les principes de l’organisation des communes.

Art. 73 Dispositions générales

1Dans les communes de plus de 700 habitants, l’assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La loi en détermine l’organisation et les compétences.

2Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la place de l’assemblée communale. La loi règle l’exercice de ce droit.

3Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale.

Art. 74 Dispositions générales

1Les communes ont la faculté d’introduire le droit d’initiative. Dans les communes connaissant ce droit, les citoyens peuvent adresser au conseil communal des initiatives conçues en termes généraux, portant sur l’adoption ou la modification de règlements qui sont de la compétence de l’assemblée communale.

2La loi règle les modalités d’introduction et d’exercice de ce droit.

Art. 75 Dispositions générales

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État dans les limites de l’art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d’examen du Conseil d’État se restreint à la légalité.

2Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d’État.

3La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l’homologation ou à l’approbation du Conseil d’État.34

4La loi fixe les modalités de l’homologation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 6 2715).

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