Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

A. Attributions

Titre V Pouvoirs publics Chapitre I Pouvoir législatif

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Attributions

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

2Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Art. 38 Attributions

1Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.

2Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État.

3Il exerce les droits réservés aux cantons par les art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale18 et répond aux consultations de la Confédération en matière d’installations atomiques.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3; RO 1949 II 1614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 39 Attributions

1Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.

2Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice‑président ainsi que les membres du Bureau du Ministère public.19

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 3, 2017 5481).

Art. 40 Attributions

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l’État dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.

2Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d’un acte de son administration.

3La loi peut confier certaines tâches de l’État à des corporations ou établissements autonomes de droit public.

Art. 41 Attributions

Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes:

a.
il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics;
b.
il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;
c.
il décide les dépenses et autorise les concessions, les tractations immobilières, les emprunts et l’octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la loi;
d.
il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
e.
il exerce le droit de grâce.

Art. 42 Attributions

1Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.

2Il édicte, sous forme de loi d’application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l’exécution du droit de rang supérieur.

3Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l’exigent (art. 32, al. 2).

4Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.

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