Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Titre I Principes généraux

Art. 1 à 25 · 27 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1

1Le Valais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale2 et incorporée comme Canton à la Confédération suisse.

2La souveraineté réside dans le peuple. Elle est exercée directement par les électeurs et indirectement par les autorités constituées.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 2

1La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte sont garantis.

2Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s’organisent et s’administrent d’une manière autonome, dans les limites du droit public.

3Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l’Église catholique romaine et à l’Église réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.

4Pour autant que les paroisses de l’Église catholique romaine et celles de l’Église réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des églises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux églises reconnues de droit public.4

5 La loi règle l’application des présentes dispositions.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mars 1974, entré en vigueur en même temps que l’al. 4 (1er août 1993). Garantie de l’Ass. féd. du 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 5 973).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194 art. 1 ch. 7 II 1541).

Art. 3a

1Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

2Il n’y a, en Valais, aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

a
Dans la Constitution, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.5
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 4

1La liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile sont garanties.

2Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n’est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu’elle prescrit.

3L’État est tenu d’indemniser équitablement toute personne victime d’une erreur judiciaire ou d’une arrestation illégale. La loi règle l’application de ce principe.

Art. 5

Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

Art. 6

1La propriété est inviolable.

2Il ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévues par la loi.

3La loi peut cependant, pour cause d’utilité publique, déterminer des cas d’expropriation, sans indemnité, des terrains bourgeoisiaux et communaux.

Art. 7

Aucun bien-fonds ne peut être grevé d’une redevance perpétuelle irrachetable.

Art. 8

La liberté de manifester son opinion verbalement ou par écrit, ainsi que la liberté de la presse, sont garanties. La loi en réprime les abus.

Art. 9

Le droit de pétition est garanti. La loi en règle l’exercice.

Art. 10

1Le droit de libre établissement, d’association et de réunion, le libre exercice des professions libérales, la liberté du commerce et de l’industrie sont garantis.

2L’exercice de ces droits est réglé par la loi.

Art. 11

1Tout citoyen est tenu au service militaire.

2L’application de ce principe est réglée par la législation fédérale et cantonale.

Art. 12

1La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.

2L’égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l’administration.

Art. 13

1L’instruction publique et l’instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l’État.

2L’instruction primaire est obligatoire; elle est gratuite dans les écoles publiques.

3La liberté d’enseignement est garantie, sous réserve des dispositions légales concernant l’école primaire.

Art. 13a

1 L’État doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s’épanouir.

2 Il examine la législation sous l’angle de ses effets sur les conditions de vie de la famille et l’adapte en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 7, 1048).

Art. 14

L’État édicte des prescriptions concernant la protection ouvrière et assurant la liberté du travail.

Art. 14a

L’État édicte des prescriptions relatives à la protection contre les grands prédateurs ainsi qu’à la limitation et à la régulation de leur effectif. La promotion de la population des grands prédateurs est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 5; 2022 2963)).

Art. 15

L’État encourage et subventionne dans la mesure de ses ressources financières:

a.
l’agriculture, l’industrie, le commerce et en général toutes les branches de l’économie publique intéressant le Canton;
b.
l’enseignement professionnel concernant le commerce, l’industrie, l’agriculture et les arts et métiers.
c.
l’élevage du bétail, l’industrie laitière, la viticulture, l’arboriculture, l’économie alpestre, l’amélioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles et professionnels.

Art. 16

1L’État organise et subventionne l’assurance du bétail.

2Il peut créer d’autres assurances et spécialement l’assurance obligatoire mobilière et immobilière contre l’incendie.

Art. 17

1L’État favorise le développement du réseau des routes et des autres moyens de communication.

2Il contribue par des subsides au diguement du Rhône, ainsi qu’au diguement et à la correction des rivières et des torrents.

Art. 18

L’État fonde ou soutient par des subsides les établissements d’éducation pour l’enfance malheureuse et d’autres institutions de bienfaisance.

Art. 19

1L’État doit favoriser et subventionner l’établissement d’hôpitaux, de cliniques et d’infirmeries de district ou d’arrondissement.

2Il peut aussi créer un établissement similaire cantonal.

Art. 20

La participation financière de l’État dans les cas prévus aux art. 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée par des lois spéciales.

Art. 21

1L’État, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public répondent à l’égard des tiers des actes de leurs agents.

2L’agent répond à l’égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou indirect qu’il lui cause dans l’exercice de ses fonctions, en raison d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.

3La loi règle l’application de ces principes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977. Garantie de l’Ass. féd. du 23 juin 1977 (FF 1977 II 1004 art. 1 ch. 5 234).

Art. 22

Le fonctionnaire ou l’employé public ne peut être destitué ou révoqué qu’après avoir été entendu ou appelé et sur décision motivée de l’autorité qui l’a nommé.

Art. 23

Les dépenses de l’État sont couvertes:

a.
par les revenus de la fortune publique;
b.
par les produits des régales;
c.
par les droits du fisc et les revenus divers;
d.
par les indemnités, subventions et répartitions fédérales;
e.
par les impôts.

Art. 24

Les impôts de l’État et des communes sont fixés par la loi. Celle-ci consacrera le principe de la progression et l’exemption d’un certain minimum d’existence.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; Bulletin Officiel du canton du Valais, BO, 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

Art. 25

1Le budget de l’État doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l’amortissement d’un éventuel découvert au bilan, ainsi qu’un amortissement de la dette.

2Si le compte s’écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l’amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.

3Le Conseil d’État propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.

4Ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.

5La législation règle l’application des principes posés dans cet article. Elle pourra prévoir des exceptions en fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 4 2999).

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