1La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte sont garantis.
2Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s’organisent et s’administrent d’une manière autonome, dans les limites du droit public.
3Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l’Église catholique romaine et à l’Église réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.
4Pour autant que les paroisses de l’Église catholique romaine et celles de l’Église réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des églises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux églises reconnues de droit public.4
5 La loi règle l’application des présentes dispositions.