Art. 69 Dispositions générales
Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu’elles peuvent assumer seules ou en s’associant avec d’autres communes.
Constitution du canton du Valais, · RS 131.232
Titre VI Régime de district et de commune
Art. 69 à 83 · 15 articles
Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu’elles peuvent assumer seules ou en s’associant avec d’autres communes.
1Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l’intérêt des autres collectivités publiques.
2Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.
3Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.
1Les communes peuvent s’associer pour réaliser en commun certaines tâches d’utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.
2Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d’État peut contraindre des communes à collaborer ou à s’associer.
1Il y a dans chaque commune:
2L’assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.
3Pour le surplus, la loi fixe les principes de l’organisation des communes.
1Dans les communes de plus de 700 habitants, l’assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La loi en détermine l’organisation et les compétences.
2Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la place de l’assemblée communale. La loi règle l’exercice de ce droit.
3Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale.
1Les communes ont la faculté d’introduire le droit d’initiative. Dans les communes connaissant ce droit, les citoyens peuvent adresser au conseil communal des initiatives conçues en termes généraux, portant sur l’adoption ou la modification de règlements qui sont de la compétence de l’assemblée communale.
2La loi règle les modalités d’introduction et d’exercice de ce droit.
1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État dans les limites de l’art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d’examen du Conseil d’État se restreint à la légalité.
2Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d’État.
3La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l’homologation ou à l’approbation du Conseil d’État.34
4La loi fixe les modalités de l’homologation.
Sont considérées comme communes:
1La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.
2Sous réserve de l’art. 26, le territoire des communes municipales est garanti.
1L’assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.
2Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.
3Dans les communes sans conseil général, l’assemblée primaire décide notamment:
4Dans les autres communes, le conseil général remplace l’assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.
5Dans les deux cas, la loi fixe les autres compétences et règle l’exercice de ces droits.
1Le conseil municipal a les attributions suivantes:
2Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.
La commune bourgeoisiale est une collectivité de droit public chargée de réaliser des tâches d’intérêt public fixées par la loi.
1L’assemblée bourgeoisiale est composée des bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial. La loi peut étendre l’exercice de certains droits aux bourgeois domiciliés dans le canton.
2L’assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l’assemblée primaire. Elle décide en outre de la réception des nouveaux bourgeois.
1L’assemblée bourgeoisiale a le droit de demander la formation d’un conseil bourgeoisial séparé. Cette demande doit être présentée à la fin d’une période administrative, selon les prescriptions de la loi.
2Le conseil bourgeoisial se compose de trois membres au moins et de neuf au plus.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel