Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Chapitre II Pouvoir exécutif

Titre V Pouvoirs publics

Art. 52 à 59 · 8 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Élection

Art. 52 Élection

1Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d’État composé de 5 membres.

2Un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St‑Maurice et Monthey.

3Les deux autres sont choisis sur l’ensemble de tous les électeurs du Canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d’un conseiller d’État nommé parmi les électeurs d’un même district.

4Les membres du Conseil d’État sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonctions le 1er mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d’État se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n’est pas immédiatement rééligible.

5Il est pourvu à toute vacance au Conseil d’État dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n’intervienne dans les quatre mois.

6La nomination des membres du Conseil d’État a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.27 Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.28

7Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.29

8Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

9Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé.

10En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
  2. Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
  3. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).
  4. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).

B. Organisation et attributions

Art. 53 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.

2Il agit en collège.

3Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

4Il répartit les affaires entre les départements dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.

5Pour le surplus, le Conseil d’État s’organise lui-même.

Art. 54 Organisation et attributions

Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d’État a notamment les attributions suivantes:

a.
il présente les projets de dispositions constitutionnelles, lois, de décrets ou de décisions;
b.
il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions;
c.
il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion;
d.
il peut faire des propositions au Grand Conseil;
e.
il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.

Art. 55 Organisation et attributions

Le Conseil d’État exerce notamment les compétences administratives suivantes:

a.
il nomme le personnel de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
b.
il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;
c.
il représente l’État, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton;
d.
il dirige l’administration, planifie et coordonne ses activités.

Art. 56 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.

2Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu’il prend.

Art. 57 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l’application des lois et décrets cantonaux.

2La loi peut déléguer au Conseil d’État la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.

3Le Conseil d’État traite les autres affaires sous forme d’arrêté ou de décision.

Art. 58 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même, et pourvoit à leur application.

2Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l’Assemblée fédérale.

Art. 59 Organisation et attributions

1Le gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

2Les attributions du Préfet sont déterminées par la loi.

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