Art. 77 Communes municipales
1La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.
2Sous réserve de l’art. 26, le territoire des communes municipales est garanti.
Constitution du canton du Valais, · RS 131.232
Titre VI Régime de district et de commune Chapitre II Régime communal
Art. 77 à 79 · 3 articles
1La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.
2Sous réserve de l’art. 26, le territoire des communes municipales est garanti.
1L’assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.
2Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.
3Dans les communes sans conseil général, l’assemblée primaire décide notamment:
4Dans les autres communes, le conseil général remplace l’assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.
5Dans les deux cas, la loi fixe les autres compétences et règle l’exercice de ces droits.
1Le conseil municipal a les attributions suivantes:
2Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.
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