Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

B. Organisation

Titre V Pouvoirs publics Chapitre I Pouvoir législatif

Art. 43 à 49 · 7 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Organisation

1La loi fixe les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s’organise lui-même.

2Elle règle la participation des membres du Conseil d’État aux séances de l’assemblée et des commissions parlementaires.

Art. 44 Organisation

1Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:

a.20
en session constitutive le septième lundi qui suit son renouvellement intégral;
b.21
en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.

2Le Grand Conseil s’assemble en sessions extraordinaires:

a.
lorsqu’il le décide spécialement;
b.
sur l’invitation du Conseil d’État;
c.
quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 7, 4659).

Art. 46 Organisation

1Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.

2Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.

3En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.

Art. 47 Organisation

1Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

2Il prend ses décisions à la majorité absolue.

Art. 48 Organisation

1Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 49 Organisation

1Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.

2Les décisions font l’objet d’une seule lecture.

3Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 7, 4659).

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