Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Titre V Pouvoirs publics

Art. 36 à 65a · 31 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36

Les pouvoirs publics sont:

a.
le pouvoir législatif;
b.
le pouvoir exécutif et administratif;
c.
le pouvoir judiciaire.

Chapitre I Pouvoir législatif

A. Attributions

Art. 37 Attributions

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

2Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Art. 38 Attributions

1Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.

2Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État.

3Il exerce les droits réservés aux cantons par les art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale18 et répond aux consultations de la Confédération en matière d’installations atomiques.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3; RO 1949 II 1614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 39 Attributions

1Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.

2Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice‑président ainsi que les membres du Bureau du Ministère public.19

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 3, 2017 5481).

Art. 40 Attributions

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l’État dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.

2Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d’un acte de son administration.

3La loi peut confier certaines tâches de l’État à des corporations ou établissements autonomes de droit public.

Art. 41 Attributions

Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes:

a.
il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics;
b.
il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;
c.
il décide les dépenses et autorise les concessions, les tractations immobilières, les emprunts et l’octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la loi;
d.
il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
e.
il exerce le droit de grâce.

Art. 42 Attributions

1Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.

2Il édicte, sous forme de loi d’application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l’exécution du droit de rang supérieur.

3Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l’exigent (art. 32, al. 2).

4Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.

B. Organisation

Art. 43 Organisation

1La loi fixe les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s’organise lui-même.

2Elle règle la participation des membres du Conseil d’État aux séances de l’assemblée et des commissions parlementaires.

Art. 44 Organisation

1Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:

a.20
en session constitutive le septième lundi qui suit son renouvellement intégral;
b.21
en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.

2Le Grand Conseil s’assemble en sessions extraordinaires:

a.
lorsqu’il le décide spécialement;
b.
sur l’invitation du Conseil d’État;
c.
quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 7, 4659).

Art. 46 Organisation

1Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.

2Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.

3En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.

Art. 47 Organisation

1Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

2Il prend ses décisions à la majorité absolue.

Art. 48 Organisation

1Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 49 Organisation

1Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.

2Les décisions font l’objet d’une seule lecture.

3Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 7, 4659).

C. Droit des députés

Art. 50 Droit des députés

1Les députés remplissent librement leur mandat.

2Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l’assemblée pour les propos qu’ils tiennent devant elle ou en commission.

3Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l’assemblée.

Art. 51 Droit des députés

1Les droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.

2La loi définit ces droits et en règle l’exercice.

Chapitre II Pouvoir exécutif

A. Élection

Art. 52 Élection

1Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d’État composé de 5 membres.

2Un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St‑Maurice et Monthey.

3Les deux autres sont choisis sur l’ensemble de tous les électeurs du Canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d’un conseiller d’État nommé parmi les électeurs d’un même district.

4Les membres du Conseil d’État sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonctions le 1er mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d’État se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n’est pas immédiatement rééligible.

5Il est pourvu à toute vacance au Conseil d’État dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n’intervienne dans les quatre mois.

6La nomination des membres du Conseil d’État a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.27 Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.28

7Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.29

8Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

9Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé.

10En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
  2. Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
  3. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).
  4. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).

B. Organisation et attributions

Art. 53 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.

2Il agit en collège.

3Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

4Il répartit les affaires entre les départements dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.

5Pour le surplus, le Conseil d’État s’organise lui-même.

Art. 54 Organisation et attributions

Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d’État a notamment les attributions suivantes:

a.
il présente les projets de dispositions constitutionnelles, lois, de décrets ou de décisions;
b.
il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions;
c.
il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion;
d.
il peut faire des propositions au Grand Conseil;
e.
il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.

Art. 55 Organisation et attributions

Le Conseil d’État exerce notamment les compétences administratives suivantes:

a.
il nomme le personnel de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
b.
il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;
c.
il représente l’État, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton;
d.
il dirige l’administration, planifie et coordonne ses activités.

Art. 56 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.

2Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu’il prend.

Art. 57 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l’application des lois et décrets cantonaux.

2La loi peut déléguer au Conseil d’État la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.

3Le Conseil d’État traite les autres affaires sous forme d’arrêté ou de décision.

Art. 58 Organisation et attributions

1Le Conseil d’État promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même, et pourvoit à leur application.

2Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l’Assemblée fédérale.

Art. 59 Organisation et attributions

1Le gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

2Les attributions du Préfet sont déterminées par la loi.

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Art. 60

1Le pouvoir judiciaire est indépendant.

2et 3 …31

Historique et notes (1)
  1. Abrogés en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 61

Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État, un rapport sur toutes les parties de l’administration judiciaire.

Art. 62

1Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge-substitut;

par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel;

et pour le Canton, un Tribunal cantonal.

2Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

Art. 63

1Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l’incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d’autres fonctions sont déterminées par la loi.

2Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’arrondissement.

3Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.

4Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.

5Le vote a lieu dans chaque commune.

Art. 64

Il peut être institué, par voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud’hommes.

Art. 65

1Il y a un Tribunal du Contentieux de l’administration et une Cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.

2Cette Cour et ce Tribunal sont organisés par des lois spéciales.

Art. 65a

1Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.

2Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu’il a élus.

3Le Conseil de la magistrature est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.

4Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.

5Pour le surplus, la loi fixe:

a.
la composition, le mode de désignation et l’organisation du Conseil de la magistrature;
b.
la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature;
c.
les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le ministère public;
d.
la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 3, 2017 5481).

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