Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Chapitre I Conseil de district

Titre VI Régime de district et de commune

Art. 66 à 68 · 3 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66

1Il y a dans chaque district un Conseil de district nommé pour quatre ans.

2Le Conseil de la commune nomme ses délégués au Conseil de district, à raison d’un délégué sur 300 âmes de population.

3La fraction de 151 compte pour l’entier.

4Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.

5Le Conseil de district est présidé par le Préfet du district ou son substitut.

Art. 67

1Le Conseil règle les comptes du district et répartit entre les communes, sous réserve de recours au Conseil d’État, les charges que le district est appelé à supporter.

2Il prend annuellement connaissance du compte rendu de l’administration financière de l’État.

3Il représente le district et veille spécialement à son développement économique et à l’écoulement de ses produits agricoles.

Art. 68

La loi détermine l’organisation et les autres attributions de ce Conseil.

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