Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Titre V Pouvoirs publics

Art. 60 à 65a · 7 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60

1Le pouvoir judiciaire est indépendant.

2et 3 …31

Historique et notes (1)
  1. Abrogés en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 61

Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État, un rapport sur toutes les parties de l’administration judiciaire.

Art. 62

1Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge-substitut;

par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel;

et pour le Canton, un Tribunal cantonal.

2Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

Art. 63

1Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l’incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d’autres fonctions sont déterminées par la loi.

2Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’arrondissement.

3Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.

4Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.

5Le vote a lieu dans chaque commune.

Art. 64

Il peut être institué, par voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud’hommes.

Art. 65

1Il y a un Tribunal du Contentieux de l’administration et une Cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.

2Cette Cour et ce Tribunal sont organisés par des lois spéciales.

Art. 65a

1Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.

2Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu’il a élus.

3Le Conseil de la magistrature est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.

4Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.

5Pour le surplus, la loi fixe:

a.
la composition, le mode de désignation et l’organisation du Conseil de la magistrature;
b.
la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature;
c.
les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le ministère public;
d.
la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 3, 2017 5481).

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