Art. 60
1Le pouvoir judiciaire est indépendant.
2et 3 …31
Historique et notes (1)
- Abrogés en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).
Constitution du canton du Valais, · RS 131.232
Art. 60 à 65a · 7 articles
1Le pouvoir judiciaire est indépendant.
2et 3 …31
Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État, un rapport sur toutes les parties de l’administration judiciaire.
1Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge-substitut;
par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel;
et pour le Canton, un Tribunal cantonal.
2Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.
1Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l’incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d’autres fonctions sont déterminées par la loi.
2Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’arrondissement.
3Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.
4Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.
5Le vote a lieu dans chaque commune.
Il peut être institué, par voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud’hommes.
1Il y a un Tribunal du Contentieux de l’administration et une Cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.
2Cette Cour et ce Tribunal sont organisés par des lois spéciales.
1Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.
2Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu’il a élus.
3Le Conseil de la magistrature est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.
4Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.
5Pour le surplus, la loi fixe:
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