Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Titre VI Régime de district et de commune

Art. 66 à 83 · 18 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Conseil de district

Art. 66

1Il y a dans chaque district un Conseil de district nommé pour quatre ans.

2Le Conseil de la commune nomme ses délégués au Conseil de district, à raison d’un délégué sur 300 âmes de population.

3La fraction de 151 compte pour l’entier.

4Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.

5Le Conseil de district est présidé par le Préfet du district ou son substitut.

Art. 67

1Le Conseil règle les comptes du district et répartit entre les communes, sous réserve de recours au Conseil d’État, les charges que le district est appelé à supporter.

2Il prend annuellement connaissance du compte rendu de l’administration financière de l’État.

3Il représente le district et veille spécialement à son développement économique et à l’écoulement de ses produits agricoles.

Art. 68

La loi détermine l’organisation et les autres attributions de ce Conseil.

Chapitre II Régime communal

A. Dispositions générales

Art. 69 Dispositions générales

Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu’elles peuvent assumer seules ou en s’associant avec d’autres communes.

Art. 70 Dispositions générales

1Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l’intérêt des autres collectivités publiques.

2Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.

3Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.

Art. 71 Dispositions générales

1Les communes peuvent s’associer pour réaliser en commun certaines tâches d’utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.

2Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d’État peut contraindre des communes à collaborer ou à s’associer.

Art. 72 Dispositions générales

1Il y a dans chaque commune:

a.
une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune;
b.
un conseil communal élu par l’assemblée des citoyens.

2L’assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.

3Pour le surplus, la loi fixe les principes de l’organisation des communes.

Art. 73 Dispositions générales

1Dans les communes de plus de 700 habitants, l’assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La loi en détermine l’organisation et les compétences.

2Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la place de l’assemblée communale. La loi règle l’exercice de ce droit.

3Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale.

Art. 74 Dispositions générales

1Les communes ont la faculté d’introduire le droit d’initiative. Dans les communes connaissant ce droit, les citoyens peuvent adresser au conseil communal des initiatives conçues en termes généraux, portant sur l’adoption ou la modification de règlements qui sont de la compétence de l’assemblée communale.

2La loi règle les modalités d’introduction et d’exercice de ce droit.

Art. 75 Dispositions générales

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État dans les limites de l’art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d’examen du Conseil d’État se restreint à la légalité.

2Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d’État.

3La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l’homologation ou à l’approbation du Conseil d’État.34

4La loi fixe les modalités de l’homologation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 6 2715).

B. Communes municipales

Art. 77 Communes municipales

1La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.

2Sous réserve de l’art. 26, le territoire des communes municipales est garanti.

Art. 78 Communes municipales

1L’assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.

2Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.

3Dans les communes sans conseil général, l’assemblée primaire décide notamment:

a.
des règlements communaux, sauf exceptions fixées dans la loi;
b.
des projets importants de vente, d’octroi de droits réels restreints, d’échange, de bail, d’aliénation de capitaux, de prêt, d’emprunt, de cautionnement, d’octroi et de transfert de concessions hydrauliques;
c.
des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi;
d.
du budget et des comptes.36

4Dans les autres communes, le conseil général remplace l’assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.

5Dans les deux cas, la loi fixe les autres compétences et règle l’exercice de ces droits.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 6 2715).

Art. 79 Communes municipales

1Le conseil municipal a les attributions suivantes:

a.
il pourvoit à l’administration communale;
b.
il élabore et applique les règlements communaux;
c.
il fait exécuter la législation cantonale;
d.
il nomme les employés;
e.37
il élabore le projet de budget.
f.
il établit les comptes.

2Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 6 2715).

C. Communes bourgeoisiales

Art. 80 Communes bourgeoisiales

La commune bourgeoisiale est une collectivité de droit public chargée de réaliser des tâches d’intérêt public fixées par la loi.

Art. 81 Communes bourgeoisiales

1L’assemblée bourgeoisiale est composée des bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial. La loi peut étendre l’exercice de certains droits aux bourgeois domiciliés dans le canton.

2L’assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l’assemblée primaire. Elle décide en outre de la réception des nouveaux bourgeois.

Art. 82 Communes bourgeoisiales

1L’assemblée bourgeoisiale a le droit de demander la formation d’un conseil bourgeoisial séparé. Cette demande doit être présentée à la fin d’une période administrative, selon les prescriptions de la loi.

2Le conseil bourgeoisial se compose de trois membres au moins et de neuf au plus.

D. …

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