Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Titre IV Exercice des droits populaires

Art. 30 à 35 · 6 articles

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30

1Outre les compétences en matière d’élections, de votations et de référendum obligatoire en matière constitutionnelle, les citoyens jouissent des droits d’initiative et de référendum facultatif.

2La loi règle l’exercice de ces droits ainsi que les procédures de consultation et d’information des citoyens.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).

Chapitre I Droit de référendum

Art. 31

1Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple:

a.
les lois et les décrets;
b.
les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit;
c.
les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 pour cent ou périodique supérieure à 0,25 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.

2Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.

3Ne sont pas soumises au vote du peuple:

a.
les lois d’application (art. 42, al. 2);
b.
les dépenses ordinaires et les autres décisions.

4Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.

Art. 32

1Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être mis en vigueur avant l’expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple.

2Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans l’année qui suit, si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S’ils n’ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés.

Chapitre II Droit d’initiative

Art. 33

1Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi, d’un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l’exception des lois, décrets et décisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité est inférieure à un an.

2Sauf dans les cas prévus aux art. 34, al. 2, et 35, al. 1, toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d’un an au plus par une décision du Grand Conseil.

3Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative qui:

a.
ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale;
b.
vise plus d’une matière;
c.
ne respecte pas l’unité de la forme;
d.
est irréalisable;
e.
n’entre pas dans le domaine d’un acte pouvant faire l’objet d’une initiative.

4Lorsqu’une demande d’initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes existantes mettant en péril l’équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l’initiative en proposant de nouvelles ressources, la réduction de tâches incombant à l’État ou d’autres mesures d’économie.

Art. 34

1L’initiative peut être rédigée de toute pièce, sauf si elle vise une décision.

2Si le Grand Conseil y adhère, le vote n’a lieu qu’à la demande de trois mille citoyens actifs ou de la majorité du Grand Conseil.

3Si le Grand Conseil n’y adhère pas, il doit soumettre l’initiative telle quelle au vote du peuple, mais il peut en recommander le rejet ou également lui opposer un contre-projet.

4Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:

a.
acceptez-vous l’initiative populaire?
b.
acceptez-vous le contre-projet?
c.
au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des électeurs ayant votés valablement, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

Art. 35

1L’initiative conçue en termes généraux est réalisée par le Grand Conseil, qui décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie figureront dans la Constitution ou dans un acte législatif ou administratif; lorsque l’initiative est réalisée dans un acte législatif ou administratif, elle n’est soumise au vote que si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent.

2Lorsque le Grand Conseil n’approuve pas l’initiative, il la soumet telle quelle au vote du peuple, avec son préavis.

3Si le peuple la rejette, elle est classée.

4Si le peuple l’accepte, le Grand Conseil est tenu d’y donner suite sans retard.

5En rédigeant les règles demandées par l’initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.

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