Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4a · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente loi s’applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie:

a.
l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
b.
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
c.5
des établissements de recherche.

2Ces établissements relèvent de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 2 Tâches des EPF et des établissements de recherche

1Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:

a.
de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d’assurer la formation continue;
b.
de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
c.
de promouvoir la relève scientifique;
d.
de fournir des services de caractère scientifique et technique;
e.7
d’assurer le dialogue avec le public;
f.8
de valoriser les résultats de leurs recherches.

2Ils tiennent compte des besoins du pays.

3Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l’échelle internationale et favorisent la coopération internationale.

3bisLe Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches dans les domaines visés à l’al. 1; en contrepartie, ils reçoivent des indemnités ou peuvent prélever des émoluments.9

3terIls prennent les décisions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.10

4Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l’égard des bases d’existence de l’homme et à l’égard de l’environnement ainsi que l’évaluation des retombées technologiques guident l’enseignement et la recherche.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).

Art. 3 Collaboration et coordination

1Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l’étranger. Ils encouragent les échanges d’étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d’études et des diplômes.

2A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.

3Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.11

4Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d’enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 3a Collaboration avec des tiers

Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour le domaine des EPF et des directives du Conseil des EPF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF

1Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)15. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome.

2Le Conseil des EPF est l’organe stratégique de direction du domaine des EPF.

3Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 9 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

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