Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Chapitre 5 Objectifs stratégiques et finances

Art. 33 à 35aquater · 14 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Objectifs stratégiques

1Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du domaine des EPF pour des périodes quadriennales, dans le cadre des bases légales. Il entend au préalable le Conseil des EPF.

2Les objectifs stratégiques définissent notamment les priorités du domaine des EPF dans l’enseignement, la recherche et les services ainsi que les principes régissant l’allocation des moyens aux EPF et aux établissements de recherche.

3Ils concordent, dans le temps et par leur contenu, avec l’enveloppe budgétaire allouée par la Confédération.

4Le Conseil fédéral peut modifier les objectifs stratégiques au cours de leur durée de validité, si des raisons importantes et imprévisibles l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 33a Mise en œuvre

1Le Conseil des EPF veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral.

2Il passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche pour des périodes quadriennales. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu ou la mise en œuvre des contrats d’objectifs, le Conseil des EPF décide en dernier recours.

3Il répartit la contribution financière de la Confédération; il se fonde en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les établissements de recherche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 34 Rapport

Le Conseil des EPF soumet chaque année au Conseil fédéral les documents suivants:

a.
son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques;
b.
son rapport de gestion;
c.
le rapport d’examen de l’organe de révision;
d.
le rapport du Contrôle fédéral des finances, dans la mesure où ce dernier a contrôlé le domaine des EPF au cours de l’exercice.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 34a Évaluation de la réalisation des objectifs et mesures

1Le DEFR évalue périodiquement l’accomplissement de la mission de base et la réalisation des objectifs stratégiques que le Conseil fédéral a assignés au domaine des EPF et propose si nécessaire des mesures au Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 34b Contribution financière de la Confédération

1Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un plafond de dépenses qui couvre les besoins financiers du domaine des EPF liés à l’exploitation et aux investissements.

2L’Assemblée fédérale fixe le plafond de dépenses pour une période de quatre ans.

3La contribution financière est indépendante du montant et du but des fonds de tiers apportés par les EPF ou les établissements de recherche.

Art. 34bbis Cessions de l’usage

1Le Conseil des EPF et, dans la mesure où celui-ci le décide, les EPF et les établissements de recherche peuvent céder temporairement à des tiers l’usage de biens-fonds qui sont propriété de la Confédération.

2Le Conseil fédéral peut renoncer à se faire verser les revenus réalisés dans le cadre de cet usage s’ils sont mineurs et que la cession de l’usage est dans l’intérêt de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 34c Fonds de tiers

1Les EPF et les établissements de recherche disposent des fonds qui leur viennent de tiers, pour autant que cela soit compatible avec leurs tâches.

2Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur la gestion de ces fonds.

Art. 34d Émoluments

1Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour leurs prestations.

2Le montant des taxes d’études pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse doit être socialement supportable.88

2bisPour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse pour y étudier ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse, des taxes d’études plus élevées sont fixées. Celles-ci sont au moins trois fois plus élevées que les taxes d’études visées à l’al. 2.89

3Le Conseil des EPF édicte l’ordonnance sur les taxes du domaine des EPF. Lorsqu’il fixe des taxes plus élevées, il peut édicter des dispositions transitoires pour prévenir des cas de rigueur concernant les étudiants déjà immatriculés.90

4Les EPF et les établissements de recherche fournissent leurs prestations au prix du marché.

5Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour les prestations qu’ils fournissent en vue d’accomplir les tâches supplémentaires qui leur sont confiées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 3bis, pour autant qu’ils ne reçoivent pas d’indemnités en contrepartie. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments pour ces prestations.91

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (RO 2017 151; FF 2016 2917). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).

Art. 34e Autres contributions

1Les EPF et les établissements de recherche peuvent autoriser des organisations regroupant des personnes qui relèvent d’eux à prélever des émoluments pour les prestations fournies dans l’intérêt des EPF et des établissements de recherche ou des personnes qui en relèvent; ces émoluments doivent être appropriés et socialement supportables. Ils doivent être fixés dans un règlement soumis à l’approbation des EPF ou des établissements de recherche.

2Les EPF peuvent prélever auprès de tous les étudiants et candidats au doctorat une contribution socialement supportable pour l’utilisation des installations sportives.

Art. 35 Budget et rapport de gestion

1Le Conseil des EPF établit le budget annuel et le rapport de gestion du domaine des EPF.

2Le rapport de gestion contient le rapport sur l’état de la situation et le compte annuel du domaine des EPF; ce dernier comprend:

a.
le bilan;
b.
le compte de résultats;
c.
le compte des flux financiers;
d.
le compte des investissements;
e.
l’état du capital propre;
f.
l’annexe.

3Le Conseil des EPF soumet le rapport de gestion révisé à l’approbation du Conseil fédéral. Il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui fait une proposition pour l’affectation d’un éventuel excédent de recettes.93

4Il publie le rapport de gestion après son approbation.94

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 389; FF 2012 2857).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 35a Finances et comptabilité

1Les comptes du domaine des EPF sont établis de manière à présenter fidèlement l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance relative, de l’intégralité, de l’intelligibilité, de la continuité dans la présentation et du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et les règles d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes sont présentées dans l’annexe au bilan.

4La comptabilité d’exploitation est établie de manière à permettre de détailler les charges et les revenus des différentes prestations.

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les finances et la comptabilité.97

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 389; FF 2012 2857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 35ater Surveillance des finances

1Le Conseil des EPF institue un service d’audit interne.100

2Il édicte les dispositions d’exécution sur l’exercice de la surveillance des finances dans le domaine des EPF.101

3Les comptes du domaine des EPF sont révisés par le CDF.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 35a, puis 35abis.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 35aquater Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du domaine des EPF provenant de contributions directes ou indirectes de la Confédération par le biais de sa trésorerie centrale. Les autres fonds peuvent être placés auprès de l’AFF.

2L’AFF accorde au domaine des EPF des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.

3L’AFF et le Conseil des EPF conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

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