Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Chapitre 7 Voies de recours, droit disciplinaire et dispositions pénales

Art. 37 à 38 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Voies de recours

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s’ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.

2bisLes EPF et les établissements de recherche n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.124

3Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité125.126

4Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  3. RS 170.32
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 651; FF 2009 419).

Art. 37a Commission de recours interne des EPF

1Le Conseil fédéral nomme les sept membres de la Commission de recours interne des EPF.128 Au moins quatre de ces membres doivent faire partie du domaine des EPF.

2La durée de fonction est de quatre ans, le mandat étant renouvelable.

3Dans l’exercice de leur activité, les membres sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

4La commission est rattachée administrativement au Conseil des EPF. Elle possède son propre secrétariat.

5Le Conseil fédéral édicte le règlement de la commission.129 Il y règle notamment les compétences du président en cas d’urgence ou dans les cas d’importance secondaire ainsi que la création de chambres munies d’un pouvoir de décision indépendant.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 37b Droit disciplinaire

1Les EPF et les établissements de recherche peuvent prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre des étudiants, des auditeurs et des doctorants.

2Ils édictent par voie d’ordonnance les dispositions relatives aux infractions disciplinaires, aux mesures disciplinaires et à la procédure.

3En cas d’infraction grave ou répétée, peuvent être prononcées les mesures disciplinaires suivantes:

a.
l’exclusion temporaire de certains cours, examens ou infrastructures;
b.
la non-admission à un cycle d’études;
c.
l’exclusion temporaire de l’EPF ou de l’établissement de recherche;
d.
l’exclusion définitive de l’EPF ou de l’établissement de recherche;
e.
le retrait du titre académique lorsque celui-ci a été obtenu de manière illicite à la suite d’une infraction disciplinaire.

4Dans des cas particuliers et sur demande écrite, les EPF et les établissements de recherche peuvent s’informer mutuellement sur les infractions disciplinaires graves.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 38 Protection des titres décernés par les EPF

1Est puni de l’amende quiconque:

a.
se fait passer pour un enseignant d’une EPF sans avoir été nommé à cette fonction;
b.
porte un titre conféré par une EPF sans l’avoir obtenu;
c.
se sert d’un titre laissant accroire qu’il lui a été conféré par une EPF.131

2La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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