Art. 37 Voies de recours
1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s’ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bisLes EPF et les établissements de recherche n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.124
3Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité125.126
4Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
- RS 170.32
- Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 651; FF 2009 419).