Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 39 à 41 · 12 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Haute surveillance; dispositions d’exécution

Art. 39 …

1Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche.

2Il édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF.

3Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.

4Il consulte le Conseil des EPF avant d’édicter les dispositions d’exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d’arrêter des dispositions concernant les rapports de service.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Section 2 Modification du droit en vigueur

Art. 40 Abrogation et modification du droit en vigueur

1Sont abrogés:

1.
la loi fédérale du 7 février 1854 sur la création d’une école polytechnique suisse137;
2.
la loi fédérale du 11 décembre 1964 concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l’École polytechnique fédérale et à leurs survivants138;
3.
les arrêtés fédéraux des 24 juin 1970139, 20 juin 1975140, 21 mars 1980141 et 26 juin 1985142 sur les Écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire).

2Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…143

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. [RS 4 109; RO 1959 557, 1970 1085 art. 17 al. 1 et 3, 1979 114 art. 70]
  3. [RO 1965 421]
  4. [RO 1970 1085, 1975 1759, 1980 886]
  5. [RO 1975 1759]
  6. [RO 1980 886]
  7. [RO 1985 1452]
  8. Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4265.

Section 3 Dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2003

Art. 40a Passage aux nouveaux rapports de travail

Le Conseil des EPF est autorisé à mettre un terme au mandat des professeurs ordinaires et des professeurs associés à un moment de son choix et à réglementer le passage aux nouveaux rapports de travail. Cette réglementation est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 40b Transfert à la Caisse fédérale de pensions

1Les professeurs ordinaires et les professeurs associés nommés avant le 1er janvier 1995, y compris ceux qui sont à la retraite ainsi que leurs survivants, sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les retraites et les rentes de survivants qui sont versées à l’heure actuelle restent inchangées. La détermination des rentes futures de survivants ainsi que l’adaptation au renchérissement sont régies par les dispositions applicables à la Caisse fédérale de pensions.

3La Confédération prend à sa charge la réserve mathématique nécessaire au transfert des assurés à la Caisse fédérale de pensions.

4Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert et fixe le montant de la réserve mathématique nécessaire.

Art. 40c Transfert de biens meubles

Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la date à laquelle les EPF et les établissements de recherche deviennent propriétaires des biens meubles.

Art. 40d Dispositions transitoires relatives aux voies de recours

1Le Conseil des EPF édicte, dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le règlement de la Commission de recours interne des EPF.

2Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement, le Conseil des EPF reste compétent pour statuer sur les recours visés à l’art. 37, al. 1.

3Dès l’entrée en vigueur du règlement, la Commission de recours interne des EPF est compétente pour statuer sur les recours pendants devant le Conseil des EPF.

Section 3a Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

Art. 40e

L’art. 17a s’applique à tous les mandats d’enseignement externes délivrés après l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007146 de la présente loi. Les mandats d’enseignement externes en cours à cette date doivent être adaptés au nouveau droit au plus tard au début du semestre suivant.

Historique et notes (1)
  1. RO 2008 431

Section 3b Dispositions transitoires pour l’année 2012

Art. 40g Mandat de prestations au sens de l’art. 33

1Le mandat de prestations au sens de l’art. 33 pour les années 2008 à 2011 est prorogé d’une année; il est également valable pour l’année 2012.

2Il peut être modifié et complété.

3Les contrats d’objectifs passés par le Conseil des EPF avec les EPF et les établissements de recherche pour les années 2008 à 2011 conformément à l’art. 33a restent valables pour l’année 2012. Le Conseil des EPF peut les compléter.

Section 3c Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2012

Art. 40i

La durée de fonction en cours des membres de la direction de l’école autres que le président (art. 28, al. 4) prend fin à l’établissement du nouveau contrat de travail, mais au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’art. 28 modifié.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 41 …

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 1993151

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. ACF du 13 janv. 1993

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