Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Section 3 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Chapitre 2 Écoles polytechniques fédérales

Art. 20a à 20c · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20a Règles, procédure et sanctions

1Les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.

2Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d’infraction à ces règles.

3Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques.

Art. 20b Fourniture et demande de renseignements

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent au cas par cas, sur demande précise et écrite, indiquer à des organes de hautes écoles ou d’institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche, suisses ou étrangères, qui sont chargés d’instruire et de sanctionner les manquements à la probité scientifique:

a.
si les personnes relevant des EPF ont enfreint des règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques ou s’il existe un soupçon fondé d’une telle infraction;
b.
quelles sanctions ont été prises à l’encontre des personnes concernées.

2Ils peuvent eux-mêmes demander aux organes compétents si des personnes relevant des EPF ou d’institutions avec lesquelles ils entretiennent ou entendent conclure des partenariats de recherche ont commis de telles infractions ou s’il existe un soupçon fondé d’infraction.

3Le droit de fournir ou de demander des renseignements se prescrit par cinq ans à compter du jour où le Conseil des EPF, les EPF ou les établissements de recherche ont eu connaissance du soupçon d’infraction. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction. Le délai absolu de prescription est de dix ans.

Art. 20c Information de la personne concernée

1Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche communique à la personne concernée par écrit, au plus tard au moment de la fourniture ou de la demande de renseignements:

a.
à qui les renseignements sont fournis ou demandés;
b.
à quelles fins les renseignements sont fournis ou demandés.

2Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche peut refuser d’informer la personne concernée, restreindre la communication des informations ou en différer l’octroi si l’information de la personne concernée risque d’entraver une procédure pénale.

3Lorsque le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, la personne concernée doit être informée sans délai, à moins que cela s’avère impossible ou nécessite un travail disproportionné.

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